Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2301722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B… C…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9764022284 du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ;
- elle méconnaît son droit au respect à une vie privée et familiale tel que prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît son droit au respect à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée et douze mois est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Dedry pour le requérant.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1975 à Bouni (Union des Comores) a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, il résulte de l’arrêté n° SG-DIIC-1122 du 15 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, que le préfet de Mayotte a donné délégation à M. A… D…, chef du service des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Mme C… soutient que le préfet de Mayotte ne lui a pas donné la possibilité de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un entretien postérieurement à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ni qu’il ait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux, avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Mme C… fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2002 et qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française nés en 2002 et 2010. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2002. Par ailleurs, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que l’enfant Fazianti Ahmed avait été reconnue frauduleusement par M. E… dans le but de lui conférer la nationalité française et de donner à sa mère un droit au séjour. Il ressort notamment de l’arrêté litigieux que M. E…, à la suite d’un test d’acide désoxyribonucléique (ADN), n’a pas été identifié comme étant le père biologique de cinq enfants parmi les vingt qu’il a reconnus entre 2010 et 2020. Mme C… ne produit aucun élément permettant de contredire les éléments retenus par le préfet, et n’établit ni l’existence d’un lien entre elle et M. E… ni l’existence de relations entre lui et son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa fille aînée est majeure et qu’elle réside désormais en métropole. A cet égard, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa fille. Par ailleurs, si la Mme C… se prévaut de la présence de son frère, en situation régulière sur le territoire mahorais, elle ne justifie pas, en se bornant à produire son titre de séjour, l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec lui. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation familiale ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée aux Comores. Enfin, les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête ne suffisent pas à établir une intégration sociale et suffisante dans la société française. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas que la décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme C… contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le refus de séjour et la mesure d’éloignement n’étant pas entachés d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Le refus de séjour, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination n’étant pas entachés d’illégalité, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de Mayotte doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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