Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2026, n° 2602229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. M. A… a entendu solliciter à titre gracieux la remise de l’imposition litigieuse en indiquant solliciter la bienveillance du tribunal et une régularisation de son dossier en se prévalant de son âge et de ses revenus modestes, une telle demande présentée directement devant le tribunal, auquel il n’appartient pas de prononcer directement une remise gracieuse, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, présente une telle demande gracieuse tendant à la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge auprès de l’autorité administrative compétente, le cas échéant, en se prévalant des dispositions de l’article 1417 du code général des impôts.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et ces comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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