Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2601137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 10 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il bénéficie de la protection subsidiaire depuis 2021 ; il demeure séparé de Mme B…, ressortissante afghane, avec laquelle il s’est marié, le 21 décembre 2023, à la section consulaire de la république islamique d’Afghanistan à Téhéran en Iran ; à la suite du mariage, celle-ci a été enceinte mais a fait une fausse-couche le 20 avril 2024, ce qui constitue un événement particulièrement douloureux pour le couple ; l’état de santé de Mme B… s’est dégradé depuis ; elle est victime des restrictions de liberté imposées par le régime des talibans ; le couple est privé de la possibilité de mener une vie familiale normale et d’envisager avoir un enfant ; il n’est pas en mesure de rendre visite à son épouse ; la décision prolonge l’état de séparation des époux et en aggrave les conséquences ; rien ne laisse présager une fraude, de sorte que l’ordre public n’est pas menacé et qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution de la décision litigieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’absence de production de l’attestation de publication de mariage et du certificat de capacité à mariage prévu par l’article 171-2 du code civil alors que cette pièce n’est pas exigée et ne conditionne pas légalement le regroupement familial ; le préfet n’est pas compétent pour conditionner le regroupement familial au respect des articles 63 et 171-2 du code civil ; rien ne laisse présager une situation frauduleuse, ni une cause de nullité du mariage ; il a demandé à l’OFPRA, le 13 février 2026, de porter mention de son mariage sur son état civil ; en outre, il remplit les conditions posées par les articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son mariage et la réalité et la sincérité de son union n’étant pas contestable ;
elle méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le couple est dans l’impossibilité de célébrer un nouveau mariage, de se retrouver effectivement et de mener leur vie maritale et familiale ; aucune fraude ne saurait lui être reprochée ; l’exigence de production d’un certificat de capacité à mariage constitue une condition excessive imposée aux bénéficiaires d’une protection internationale, et est discriminatoire puisqu’elle ne s’impose pas aux autres étrangers régulièrement établis en France ; cette discrimination est injustifiée et le place dans une situation moins favorable que celle d’un étranger ne bénéficiant pas d’une protection internationale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 11 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas présumée et n’est pas caractérisée : la décision litigieuse ne modifie pas la situation administrative, personnelle et familiale du requérant et ne fait que maintenir l’état de séparation du couple qui existe depuis 2023 ; le requérant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse ; les tensions sociales et politiques en Iran sont postérieures à la décision litigieuse ; aucune communauté de vie n’a existé, le couple n’a pas d’enfant et l’intensité de la relation n’est pas établie ; en outre, la décision est justifiée par l’absence de transcription de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil français ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est suffisamment motivée ;
elle n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : en application de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est régi par la loi française ; les exigences préalables à la célébration d’un mariage à l’étranger, posées par l’article 171-2 du code civil, sont destinées à permettre la transcription de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil français et à rendre ce mariage opposable aux tiers, ainsi que le prévoit l’article 171-5 du code civil ; or, le requérant ne produit pas un acte de mariage opposable aux autorités administratives françaises ou ne justifie pas, a minima, avoir accompli les démarches visant à transcrire son acte de mariage ; la décision litigieuse résulte surtout de l’absence de transcription de l’acte de mariage dans les registres d’état civil français ;
elle ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’obligation de transcription de l’acte de mariage n’a ni pour but ni pour effet de priver le bénéficiaire de la protection subsidiaire du droit au regroupement familial ; la décision litigieuse ne fait que prolonger la situation de séparation des époux, ne l’empêche pas de satisfaire aux conditions légales pour présenter une nouvelle demande et ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale du requérant ; en tout état de cause, l’atteinte invoquée n’est pas disproportionnée ;
elle ne méconnait pas l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la discrimination alléguée n’est pas établie, le requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, n’étant pas la même situation que les autres étrangers séjournant sur le territoire.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601068 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju qui, en outre, a indiqué que le préfet du Morbihan, aux termes de ses écritures, devait être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tendant à ce que la décision litigieuse soit fondée sur l’absence de transcription de l’acte mariage sur les registres de l’état civil exigée par l’article 171-5 du code civil ;
- les observations de Me Rivière, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle reprend et développe, en faisant notamment valoir que la retranscription de l’acte mariage est actuellement impossible ainsi que le Défenseur des droits a eu l’occasion de le constater et que l’objectif poursuivi par les formalités exigées ne permet pas de justifier l’atteinte au droit à la vie privée et familiale, pas davantage que la discrimination par rapport aux autres étrangers séjournant en France ;
- les explications de M. A….
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2021. Son mariage avec Mme B…, ressortissante afghane, a été célébré le 21 décembre 2023 à la section consulaire de république islamique d’Afghanistan à Téhéran en Iran. Le 19 mars 2025, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de Mme B…. Le 16 décembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision du 16 décembre 2025. Dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) » Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. »
D’autre part, aux termes de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence (…) » Aux termes de l’article 171-1 du code civil : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre (…) » L’article 171-2 du même code prévoit que : « Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63 (…) » Aux termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants (…) » Enfin, l’article 171-7 du code civil prévoit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la transcription de l’acte de mariage lorsque le mariage n’a pas été célébré conformément à l’article 171-2 du code civil.
Par ailleurs, l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoir que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. »
Le moyen invoqué par M. A… tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Morbihan en fondant la décision litigieuse sur le non-respect de l’article 171-2 du code civil et en lui opposant l’absence de production d’une attestation de publication de mariage et de non-opposition ainsi qu’un certificat de capacité à mariage, documents qui ne figurent parmi les pièces justificatives mentionnées dans la liste à laquelle renvoie l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Toutefois, le préfet du Morbihan doit être regardé, aux termes de ses écritures, comme sollicitant que soit substitué, au motif fondé sur le non-respect de l’article 171-2 du code civil, celui tiré de ce qu’en application de l’article 171-5 du code civil, l’absence de transcription sur les registres d’état civil français de l’acte de mariage de M. A… et de son épouse fait obstacle à ce que ce mariage soit, dans l’ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques. Il résulte de l’instruction que ce n’est que le 13 février 2026, soit au cours de la présente instance, que M. A… s’est rapproché de l’OFPRA pour demander « de mettre à jour son acte d’état civil en mentionnant l’enregistrement de son mariage ». En l’état de l’instruction, il apparaît que le motif ainsi invoqué est susceptible de fonder légalement la décision litigieuse et que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Dès lors, il peut être procédé à la substitution de motifs sollicitée par le préfet, laquelle ne prive pas M. A… d’une garantie procédurale.
En second lieu, aucun des autres moyens invoqués par M. A… n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A…. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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