Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C D, représenté par Me David Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet du Bas-Rhin n’établit pas que les autorités allemandes auraient reconnu être responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— les autorités allemandes ne sont plus tenues d’examiner sa demande d’asile, dès lors qu’il est arrivé en France depuis plus de trois mois, en octobre 2024 ;
— la décision de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est tardive, faute pour M. D d’avoir saisi le tribunal avant l’expiration du délai de recours contentieux indiqué en annexe des décisions attaquées.
Des observations présentées par le préfet du Bas-Rhin en réponse à la mesure précitée ont été enregistrées le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de M. D, faisant valoir qu’il préfère rester à Troyes et que, s’il n’entend pas nécessairement s’opposer à son transfert en Allemagne, il n’y consentira qu’une fois qu’il aura reçu en France tous les soins que requiert son état de santé.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 19 octobre 1990 à Skikda, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de transfert :
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert dont M. D a fait l’objet lui a été notifiée le 12 mars 2025. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours, a fait courir, pour l’exercice d’un recours contentieux, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient celles de l’article L. 572-4 du même code qui sont relatives aux décisions de transfert. Alors que la demande d’aide juridictionnelle, dont le bureau d’aide juridictionnelle a été saisie postérieurement à l’expiration de ce délai, n’a pas été présentée dans des conditions susceptibles de proroger ce même délai, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ont été enregistrées tardivement et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence :
4. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, son directeur. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle Mme B a signé la décision en litige, M. D n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait dépourvue de compétence et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. La décision en litige, qui ordonne l’assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. D, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
8. En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ; () « . L’article 51 précise que : » Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la tardiveté de la requête de M. D, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de l’intérieur et à Me David Scribe.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin, au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Troyes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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