Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 sept. 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2017, qu’elle a effectué sa scolarité en France, que sa mère est en situation régulière et que son beau-père de nationalité française l’a reconnu, qu’elle a déposé une pré-demande de titre de séjour sur un téléservice, sans qu’elle n’obtienne aucun retour malgré ses relances ; et que cette situation l’a empêché de poursuivre une formation en apprentissage, nouvelle convocation et que cette situation précaire l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le manque de diligence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 12 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante dominicaine née en 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu’un récépissé.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger qui a déposé, par le biais de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour s’est vu remettre une attestation de dépôt de « pré-demande », établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5.En l’espère, il résulte de l’instruction que Mme A justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour le 26 juillet 2024, enregistrée en tant que « pré-demande » sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par un premier courrier réceptionné par les services préfectoraux le 12 mai 2025, la requérante a de nouveau sollicité un rendez-vous. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, Mme A, qui justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 2017, établit posséder des attaches familiales en Guyane par la production du titre de séjour de sa mère, ainsi par le versement de plusieurs attestations et de la carte d’identité française de son beau-père. De plus, elle justifie de son parcours scolaire en France et de démarches en vue d’une inscription dans une formation en apprentissage pour l’année universitaire 2025-2026. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rivière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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