Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le dernier visa iranien de Mme B…, ressortissante afghane, est arrivé à échéance le 17 juin 2025 et qu’elle craint d’être expulsée vers l’Afghanistan ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les empêche d’être réunis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2505505 par laquelle M. C… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les requérants soutiennent, pour démontrer l’urgence à suspendre la décision contestée, née le 13 mars 2025, que Mme B… n’a plus de visa iranien depuis le mois de juin 2025 et qu’elle est dès lors menacée d’expulsions vers l’Afghanistan. Toutefois, s’ils font valoir que son droit au séjour a expiré en Iran depuis cette date et qu’elle n’a pas pu solliciter un nouveau visa du fait de la perte de son passeport en juin 2025, les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier que Mme B… aurait entrepris des démarches pour solliciter un nouveau visa iranien depuis la délivrance de son nouveau passeport le 21 septembre 2025, que ce visa lui aurait été refusé ou qu’elle serait personnellement menacée par un risque d’expulsion. Par suite, les éléments produits dans le présent dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une urgence à suspendre la décision attaquée, née le 13 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C… et de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Mme B….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. André
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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