Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765031741 du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 4 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 26 décembre 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du même code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré à Mayotte à l’âge de 9 ans et a été confié à MmD… ma C…, dont il déclare qu’elle est un membre de sa famille. Par un jugement du 13 avril 2015, le juge aux affaires familiales a délégué à Mme C… les droits de l’autorité parentale sur l’enfant A… B… à compter du 24 décembre 2014, dont le père est décédé et la mère vit aux Comores. Il ressort des pièces produites que le requérant, qui résidait toujours chez Mme C… à la date de l’arrêté contesté, a été scolarisé à compter de l’année 2016-2017 en classe de sixième, et qu’il était inscrit en classe de terminale professionnelle au titre de l’année scolaire 2022-2023, au cours de laquelle il a effectué un nouveau stage en milieu professionnel en janvier 2023 au sein de la société Bemat Group. Si le préfet remet en cause le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. B…, le bulletin de l’année scolaire 2022-2023 mentionne « le sérieux dans le travail » de l’élève et « une réelle envie de réussir ». Ainsi, alors que le requérant a présenté sa demande d’admission au séjour avant l’âge de dix-neuf, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté en date du 6 juin 2023 refusant de faire droit à sa demande d’admission au séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’exameiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, que le préfet de Mayotte délivre à M. B… un titre de séjour pour motif familial, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 6 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour pour motif familial à M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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