Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 2603901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et le prive de toutes ressources financières ; l’incertitude créée par l’absence de régularité de sa situation administrative lui cause un préjudice psychologique et porte atteinte à sa santé mentale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet est tenu de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 13 mai 2026 sur le compte ANEF du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 septembre 2002, de nationalité béninoise, qui a déposé une demande de titre de séjour le 6 janvier 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A…, le 13 mai 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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