Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2511954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 3 décembre 2025, Mme C… D… et M. B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… et représentés par Me Clerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne a rejeté leur demande de dérogation tendant à ce que leur fille soit affectée à l’école élémentaire Anatole France, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ormesson-sur-Marne de procéder à l’affectation de leur fille au sein de l’école élémentaire Anatole France ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne une somme de 2 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 131-5 du code de l’éducation et L. 212-7 du code général des collectivités territoriales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard des conséquence qu’elles emportent sur la situation personnelle de A… ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la commune d’Ormesson-sur-Marne, représentée par la SELARL Seban et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, la jeune A… a été inscrite à l’école Anatole France au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Houmer, représentant la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. E…, qui résident à Ormesson-sur-Marne, sont les parents de A…, devant faire sa rentrée en classe de cours préparatoire au titre de l’année scolaire 2025-2026. Ayant été informés de l’affectation de leur fille à l’école élémentaire Jules Ferry, Mme D… et M. E… ont, par un courriel du 2 mai 2025, sollicité son affectation, à titre dérogatoire, à l’école élémentaire Anatole France. Par un courriel du 23 mai 2025, les requérants ont été informés du rejet de leur demande. Par un courrier reçu le 2 juillet 2025 par la commune d’Ormesson-sur-Marne, ils ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme D… et M. E… demandent l’annulation de la décision du 23 mai 2025, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la jeune A… est inscrite au sein de l’école élémentaire Anatole France. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, cette mesure est intervenue en exécution de l’ordonnance du 29 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que leur fille soit affectée à l’école Anatole France et lui a enjoint de réexaminer cette demande et d’inscrire A… dans cette école à titre provisoire. Il s’ensuit que l’inscription de l’élève au sein de l’école Anatole France, intervenue le 1er septembre 2025, qui revêt, par sa nature même, un caractère provisoire, ne saurait être regardée comme ayant implicitement retiré ou abrogé la décision attaquée et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Ormesson-sur-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation (…) ». La décision par laquelle le maire d’une commune rejette une demande de dérogation en vue d’une inscription dans une école maternelle constitue un refus d’autorisation au sens de ces dispositions et doit dès lors être motivée en fait et en droit.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande formée par Mme D… et M. E… tendant à ce que leur fille soit inscrite en cours préparatoire à l’école Anatole France et non à celle de Jules Ferry, un courriel du 23 mai 2025 émanant du pôle enfance, jeunesse, éducation de la mairie d’Ormesson-sur-Marne les a informés du rejet de cette demande. Si cette décision comporte une motivation en fait, elle ne cite pas les dispositions qui fondent le refus opposé à cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2025 doit être annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au moyen retenu et seul susceptible de l’être, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Ormesson-sur-Marne de procéder au réexamen de la situation de A… Sébastien-M’Madi Djimba dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D… et M. E…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Ormesson-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne la somme demandée par Mme D… et M. E… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2025 du maire d’Ormesson-sur-Marne et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 juillet 2025 par Mme D… et M. E… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ormesson-sur-Marne de réexaminer la demande de Mme D… et M. E… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… et M. E… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Ormesson-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et M. B… E… et à la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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