Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2602043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 et un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. A… B… de libérer sans délai le lieu d’hébergement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé 1 rue des Verriers à Dijon, géré par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la requête est recevable dès lors que la préfète a qualité pour introduire la présente requête ;
- la demande d’asile de M. B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, et l’intéressé occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’il a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, M. B…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification de ce que le signataire de la requête disposait d’une délégation de signature pour ce faire ;
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que la préfète ne démontre pas la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile de la ville de Dijon ;
— sa situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de son état de santé et de la nécessité de prendre des médicaments à heures fixes tous les jours de façon pérenne, nécessite un environnement adapté tenant en échec le constat de l’urgence alléguée par la préfète ;
- la préfète ne justifie pas que les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ont été respectées ;
- il a effectué une demande d’hébergement spécifique « lit d’accueil médicalisé » au sein de l’association Le Renouveau et ni l’OFII ni le gestionnaire du centre d’accueil ne justifient lui avoir proposé des solutions de relogement, alors qu’il est particulièrement vulnérable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense , en soutenant en outre que, à la suite de la double greffe qu’il a subie, il a connu des complications infectieuses sévères et prolongées, que l’hébergement d’urgence de droit commun étant saturé, il lui sera très difficile d’obtenir une place d’hébergement à ce titre, qu’il a effectué une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade et qu’il est sur une liste d’attente pour obtenir un hébergement dans une structure médicalisée et sollicite dès lors, à titre subsidiaire, un délai suffisant pour quitter les lieux.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Côte-d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à M. B… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 12 juin 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Dijon, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B…:
3. Par un arrêté du 27 avril 2026 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, la préfète de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous recours juridictionnels, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et habilité ainsi le secrétaire général à introduire devant le juge des référés du tribunal administratif l’action régie par les dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité géorgienne, a été accueilli dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée pour le compte de l’Etat par la société Adoma, à compter du 12 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 14 octobre 2025. Il a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 30 novembre 2025. Puis, M. B… a été mis en demeure, par lettre du préfet de la Côte-d’Or du 17 mars 2026, dont il a accusé réception le 24 mars suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. M. B…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré à la mise en demeure de quitter les lieux, et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La circonstance que le gestionnaire du centre ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ont pas proposé de solution de relogement est sans incidence sur son droit au maintien dans un hébergement dédié aux demandeurs d’asile.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions relatives à la consultation du directeur du lieu d’hébergement préalablement à la décision de sortie.
8. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. En deuxième lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de La Côte-d’Or pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. A cet égard, le préfet de la Côte d’Or établit que le taux d’occupation des structures en Côte d’Or atteint son maximum, en produisant des données chiffrées actualisées desquelles il ressort que le département disposait, au 28 février 2026, de 1 155 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation à cette date était de 101.6 %. Dès lors, eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. B…, revêt un caractère certain d’urgence et d’utilité.
10. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il bénéficie actuellement d’un suivi médical rapproché à la suite d’une greffe combinée hépato-rénale qu’il a subie en novembre 2024, le rendant immunodéprimé, et nécessitant la prise de médicaments à heures fixes tous les jours, et par conséquence un environnement adapté. Il soutient également avoir déposé une demande d’hébergement pour un lit d’accueil médicalisé auprès de l’association Le Renouveau, en attente d’admission à ce jour. Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser, alors que la poursuite de sa prise en charge médicale n’est pas remise en cause, l’existence d’une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indûment occupé. En revanche, il doit être tenu compte de cette situation particulière pour déterminer le délai à compter duquel la préfète de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion. Ce délai doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à deux mois.
11. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance. La préfète pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels. Enfin, il sera loisible à la préfète de la Côte d’Or, à défaut d’exécution volontaire, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe à Dijon dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par la société Adoma situé 1 rue des Verriers à Dijon, dans un délai de deux mois.
Article 3 : La préfète de la Côte-d’Or est autorisée à donner toutes instructions à la Croix-Rouge française à l’effet d’évacuer, aux frais de M. B… les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 22 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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