Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2202803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, la SAS Promotion Megève Combloux, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif d’habitation sur la parcelle cadastrée section AR n°163 valant permis de démolir le chalet existant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’unique motif de refus tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, 11.UH du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale de Megève est illégal dès lors que le projet s’insère harmonieusement dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2022, le maire de la commune de Megève a refusé de délivrer à la société Promotion Megève Combloux un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif d’habitation sur la parcelle cadastrée section AR n°163 valant permis de démolir le chalet existant, au motif que le projet, qui est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains et à la conservation des perspectives paysagères et monumentales, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article 11.UH du règlement du PLU, et de l’OAP patrimoniale de Megève.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11.UH du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) 11.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : (…) a. Implantation et volume (…)L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. / Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. (…) 11.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions : a. Implantation et volume : (…) Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p, – dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extensions d’une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l’article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65 (…) ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment collectif en R+2+c comportant six logements, d’une surface de plancher totale de 601,04 m², et la démolition du chalet existant. Il se situe dans une zone urbaine à vocation dominante d’habitat de moyenne densité. Le territoire de la commune est couvert par une OAP patrimoniale, et des constructions diffuses y sont identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural de villégiature. Toutefois, outre ces bâtiments identifiés, le secteur environnant du projet présente également des constructions aux dimensions, gabarits et hauteurs hétérogènes, en particulier le long de la route du Bouchet. Le terrain d’assiette du projet est ainsi à proximité de bâtiments identifiés comme ayant un intérêt patrimonial ou architectural et d’habitations individuelles non identifiées, mais également de constructions plus massives au gabarit similaire à la construction projetée et dépourvues d’intérêt patrimonial, en particulier sur les parcelles cadastrées section AR nos 165 et 187, situées au nord du projet. En outre, si la commune soutient que le territoire communal bénéficie de vues, en particulier sur le massif de Rochebrune, elle ne dispose pas de protection particulière à ce titre et les seules photographies produites au dossier ne sont pas de nature à établir que le projet « ferme les vues existantes depuis l’espace public sur les paysages proches et lointains ». Par ailleurs, il n’est pas contesté que la construction projetée est inférieure à la hauteur, au coefficient d’emprise au sol, et au rapport entre la hauteur maximale de la construction et la longueur de la façade pignon autorisés par le PLU. De plus, l’implantation légèrement désaxée du bâtiment par rapport à la voie publique du Bouchet, qui a été justifiée dans la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire, permet de dégager l’angle Est de la construction et d’éviter un effet de bloc massif en bordure de voie. Dès lors, le bâtiment projeté, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le maire de la commune de Megève a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11.UH du règlement du PLU en estimant que le projet rompait avec l’harmonie architecturale existante du site et portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’unique motif de refus est illégal.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté 10 mars 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 implique nécessairement d’enjoindre à la commune de Megève de délivrer dans un délai de deux mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC 74173 21 00133 déposée par la société requérante le 15 décembre 2021 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Promotion Combloux Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Megève demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Promotion Combloux Megève et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 10 mars 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Megève de délivrer à la SAS Promotion Combloux Megève le permis de construire sollicité le 15 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Megève versera à la SAS Promotion Combloux Megève une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Promotion Megève Combloux et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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