Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2024 et 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Martins demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 342-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai ou d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer les informations sur la base desquelles l’avis de l’OFII a été émis ; en outre, il n’a pas été examiné par un médecin, l’avis a été rendu plus de trois mois après la transmission du certificat médical, il n’indique pas la durée prévisible de traitement et ne mentionne pas les éléments de procédure les cases n’ayant pas été cochées ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer les informations sur la base desquelles l’avis de l’OFII a été émis ; en outre, il n’a pas été examiné par un médecin, l’avis a été rendu plus de trois mois après la transmission du certificat médical, il n’indique pas la durée prévisible de traitement et ne mentionne pas les éléments de procédure les cases n’ayant pas été cochées ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A… le 11 septembre 2025 et le 16 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Canet substituant Me Martins représentant M. A…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vénézuélien né le 11 août 1968, est entré en France le 4 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 9 avril 2022 au 8 avril 2023 renouvelé jusqu’au 8 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. A… déficient intellectuellement souffre d’une psychose chronique, d’épilepsie, de problèmes de vue, d’une forte surdité et présente des pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité comme l’a reconnu le collège des médecins dans son avis du 22 mai 2024. Il a d’ailleurs obtenu deux titres de séjour pour soins du 9 avril 2022 au 8 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’un traitement incluant des prescriptions médicamenteuses et un suivi pluridisciplinaire régulier à l’hôpital. Il est pris en charge par sa sœur, de nationalité française, qui l’héberge et l’accompagne au quotidien depuis son arrivée en France en 2017 et qui a obtenu par un jugement du 30 octobre 2024, la tutelle de son frère qu’elle avait sollicitée avant l’édiction de la décision attaquée. Compte tenu de la dégradation de l’état de santé de l’intéressé et de sa perte totale d’autonomie relevée par le certificat médical de son médecin traitant, il est devenu nécessaire de le placer dans une structure spécialisée. M. A… s’est également vu reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale, de son état de dépendance, de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de l’aide affective et matérielle que lui apportent en France sa sœur et son époux et de l’isolement qui serait le sien en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de solliciter la communication de son dossier médical, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martins, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martins, avocate de M. A…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Martins et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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