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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 19 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable : le dossier transmis par M. A était incomplet, de sorte qu’il n’existe pas de décision susceptible d’être déférée devant le juge administratif.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409484 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2024 à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Diouf, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
— Quant à la recevabilité du recours en annulation :
3. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En se bornant à soutenir que la demande de titre de séjour du requérant, déposée le 17 avril 2024, était incomplète et en produisant une demande de pièces complémentaires adressée à l’intéressé en cours d’instance le 11 décembre 2024, la préfète n’établit pas le caractère incomplet du dossier déposé, alors que le requérant affirme avoir produit l’ensemble des pièces justificatives demandées, qui sont par ailleurs jointes à sa requête introductive d’instance. Il appartenait donc au préfet d’adresser au tribunal l’inventaire daté des pièces déposées sur le site ANEF le 17 avril 2024, pour démontrer le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, le recours en annulation introduit par M. A apparaît donc recevable.
— Quant à l’urgence :
5. Sauf circonstances particulières, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. La préfète de l’Isère ne faisant état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence est remplie.
— Quant aux moyens soulevés :
6. En l’état de l’instruction, tous les moyens analysés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les demandes d’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette mesure d’exécution doit être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de quinze jours et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diouf de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Diouf une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Diouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409487
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