Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer, ainsi qu’à sa fille mineure, une solution d’hébergement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, l’hébergement d’urgence qui l’accueille actuellement, prend fin le 12 mars 2025, et qu’elle risque de se retrouver à la rue dès le 13 mars 2025, avec sa fille, âgée de six semaines, dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes, qu’elle est privée de ressources pour se reloger par elle-même et que malgré les appels au 115, aucune solution pérenne d’hébergement n’a été trouvée ;
— la carence de l’administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Si Mme B soutient qu’elle risque de se retrouver à la rue dès le 13 mars 2025, l’hébergement d’urgence qui l’accueille actuellement avec sa fille, née le 31 janvier 2025, se terminant le 12 mars 2025, il résulte de l’instruction que ces derniers appels au 115 datent du 12 et du 19 février 2025, appels à la suite desquels elle a pu être hébergée dans différentes structures d’hébergement d’urgence avec sa fille, du 12 février au 19 février 2025, puis du 19 février au 26 février 2025, puis du 26 février au 1er mars 2025, enfin du 5 mars au 12 mars 2025 . Par suite, alors même qu’elle n’établit pas être à la rue, à la date de la présente ordonnance, Mme B ne démontrant pas avoir tenté de joindre le 115 avant de saisir la juge des référés, les éléments versés au dossier ne peuvent donc être de nature à démontrer l’existence d’une carence avérée et prolongée de l’Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement d’urgence et d’une violation des stipulations internationales invoquées, compte tenu en particulier du contexte d’extrême tension caractérisant l’hébergement d’urgence à Paris et en région Ile-de-France, qui amène à prioriser celles des familles qui sont dans l’état de plus grande vulnérabilité. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité ne saurait être caractérisée et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.
5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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