Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2515656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… D… et M. B… D…, représentants légaux de leur fille A… D…, demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en place la totalité de l’accompagnement de leur fille par un complément d’AESH de 3h30, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fille A…, inscrite en classe de CP à l’école La Rédemption à Lyon, est atteinte d’un trouble du neurodéveloppement ; elle a le droit, en application d’une décision du 4 aout 2025 de la commission métropolitaine des personnes handicapées, à une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 15h par semaine ;
- leur fille ne bénéficie depuis le 4 décembre 2025 que d’un accompagnement à hauteur de 11h30 hebdomadaire ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences préjudiciables pour l’enfant de l’absence de cette aide humaine ; cette aide est indispensable pour que leur fille puisse suivre sa scolarité, ce qui est attesté par plusieurs comptes rendus médicaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction de leur fille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la jeune A… D…, qui souffre d’un trouble du neurodéveloppement, est actuellement scolarisée en classe de cours préparatoire (CP) à l’école La Rédemption à Lyon. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée s’est vu notifier l’attribution d’une AESH individuelle pour 15 heures hebdomadaires au sein de l’école par une décision du 4 août 2025 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône. Si les requérants font valoir que leur fille ne bénéficie pas de l’intégralité des heures d’aide humaine qui lui ont été notifiées, il résulte de l’instruction que leur fille bénéficie d’un AESH individuelle pour 11h30 heures par semaine et qu’elle est régulièrement scolarisée, la cheffe d’établissement ayant relevé dans un courriel du 22 septembre 2025 que leur fille était à l’aise en classe. Par ailleurs, par un courriel du 24 novembre 2025, l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de l’école inclusive – secteur B leur a indiqué que les moyens étaient suffisants au niveau du PIAL, et qu’elle avait demandé à plusieurs prises à la coordonnatrice de redistribuer les heures disponibles afin que leur fille A… puisse bénéficier de l’intégralité des heures notifiées. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation nécessitant l’intervention du juge des référés à très brefs délais.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D….
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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