Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2407196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en communication de pièces et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024, 4 novembre 2025 et 17 mars 2026, Mme C… B…, représentée par la SCP LMCM, avocats, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde de lui délivrer une CMI mention stationnement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que ses pathologies, en l’espèce un diabète ainsi que des crises d’eczéma sévères lui provoquent une fatigue intense qui limite de façon importante son périmètre de marche, ne lui permet pas de parcourir plus de 50 mètres à pied, car au-delà elle souffre d’épuisement et lui rendent la station debout difficile.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 29 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de Me Czamanski pour Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 5 avril 2024, Mme C… B… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 21 mai 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 21 juin 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 3 octobre 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. A l’appui de sa demande, Mme B…, née en 1972 soutient qu’il lui est difficile de se déplacer seule en raison de pathologies multiples notamment un diabète qui l’oblige à suivre un traitement intensif par insulinothérapie, comprenant des injections multiples d’insuline rapide et basale ainsi qu’un suivi glycémique rapproché et qui a eu pour conséquence la fracture du 5ème métatarsien du pied gauche dont elle conserve une boiterie ainsi qu’un eczéma sévère. Elle précise que ce mode de traitement est reconnu pour provoquer une fatigue importante, des épisodes d’asthénie et nécessite des pauses fréquentes dans ses déplacements, ce qui limite fortement son autonomie dans les trajets à pied. La requérante se prévaut de nombreux certificats et comptes rendus médicaux dont celui du docteur A…, du 5 juin 2024, qui stipule que l’état de santé de la requérante entraîne une limitation de son périmètre de marche de moins de 50 mètres. Dans ces conditions, Mme B… justifie être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2024 laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : Mme B… a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental de la Gironde dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Administrateur ·
- Défenseur des droits ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Électronique
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Défenseur des droits ·
- Education ·
- Discrimination ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Port
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Ingérence ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol
- Patron pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Électeur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Asile ·
- Recours administratif ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.