Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 4 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leur enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les éléments les plus récents ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’aurait pas dû se fonder sur la brève période de chômage sans prendre en compte la dynamique globale de son parcours et la création de son entreprise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses ressources sont stables et suffisantes sur la période de référence de douze mois précédant la décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- même en tenant compte des revenus perçus au titre des congés payés, ses ressources sont insuffisantes sur la période de référence ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir est susceptible, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, d’enjoindre d’office au préfet de la Gironde d’accorder au requérant l’autorisation de regroupement familial qu’il a sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte, première conseillère,
- et les observations de Me Jammes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité afghane, est titulaire d’une carte de résident valable du 15 juin 2024 au 14 juin 2034. Il demande l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leur enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 8 octobre 2024 par M. A… au profit de sa compagne et de leur enfant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes conformément à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit ses bulletins de salaire en qualité de poseur de revêtement de sols au sein de la société Wafa Aquitaine, pour la période de douze mois précédant sa demande, allant d’octobre 2023 à septembre 2024, à l’exception du mois de novembre 2023, et justifie avoir perçu sur ces onze mois 14 786,13 euros net. Par ailleurs, la lecture combinée de ses bulletins de paie d’octobre 2023 et décembre 2023, et notamment les mentions de son salaire brut cumulé sur l’année, révèle que l’intéressé a perçu une rémunération nette de 1 629 euros en novembre 2023, portant sa rémunération sur la période de référence de douze mois à 16 415,31 euros net. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie avoir perçu, sur cette même période, la somme de 1 405,10 euros net de congés payés. Enfin, il ressort de sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2023 que M. A… a perçu 7 629 euros de « revenus des associés et gérants », soit 1 907,25 euros net sur la période d’octobre à décembre 2023. Par suite, M. A… justifie avoir perçu un revenu net global de 19 305,23 euros sur la période de référence, soit 1 608,77 euros net mensuel, alors que la moyenne de salaire minimum interprofessionnel de croissance, rapportée sur les douze mois, opposée par la préfecture était de 1 396 euros nets. Par suite, M. A… justifie de ressources suffisantes, conformément au 1° de l’article R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé est donc fondé à soutenir qu’en lui opposant cet unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de leur enfant.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique que le préfet délivre au requérant l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de sa conjointe et de leur enfant, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de délivrer cette autorisation à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 16 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leur enfant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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