Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 6 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant de la République du Congo né le 4 août 1965, est entré sur le territoire français 10 mai 2018 muni d’un visa C, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 mars 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, l’autorité préfectorale a notamment pris en compte la durée de présence de l’intéressé ainsi que les circonstances selon lesquelles sont également présents en France l’un de ses fils de nationalité française, qui l’héberge et lui verse une somme d’argent mensuelle, son épouse et un autre de ses fils qui bénéficie d’une prise en charge médicale sur le territoire français et que son propre état de santé a également fait l’objet d’un suivi médical. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. A… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en indiquant que M. A…, ressortissant de la République du Congo n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Aisne a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis 2018, ainsi que de la circonstance que ses enfants résidant au Congo sont tous majeurs, tandis que son fils, de nationalité française l’héberge et le prend en charge ainsi que son épouse. M. A… verse de nombreuses pièces médicales le concernant, démontrant qu’il est notamment suivi pour une pathologie d’apnée du sommeil ainsi que pour des problèmes rachidiens et concernant l’un de ses fils, également en situation irrégulière, suivi pour des troubles épileptiques et psychologiques, depuis 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est hébergé par un autre de ses fils, de nationalité française qui atteste le prendre en charge et que son épouse, également en situation irrégulière, établit avoir exercé dans un « emploi de famille » du mois de janvier 2024 au mois de mars 2025. Enfin, M. A… établit être engagé au sein de plusieurs associations. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à caractériser son insertion suffisante sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en République du Congo jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et que l’un de ses enfants y réside toujours de telle sorte qu’il n’établit pas y être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. De tels moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour contester la décision de refus d’admission au séjour M. A…, qui, au demeurant, n’a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, produit plusieurs prescriptions médicales, ainsi que des certificats médicaux indiquant qu’il est notamment suivi pour une pathologie d’apnée du sommeil ainsi que pour des problèmes rachidiens. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. A… établit que son fils, en situation irrégulière, est suivi pour des troubles épileptiques et psychologiques, depuis 2018 et qu’il est accompagné à ses rendez-vous médicaux, notamment par sa mère, également en situation irrégulière. Toutefois ces seuls éléments sont, pour certains, anciens et restent en tout état de cause peu circonstanciés et n’établissent pas que le requérant, et son fils, majeur, ne pourraient être prise en charge dans leur pays d’origine. Enfin, si M. A… produit des pièces médicales indiquant que son fils, a été admis aux urgences au mois de mai 2025 et qu’il sera reçu en rendez-vous médical au centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie le 20 novembre 2025, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Ainsi M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels du fait de son état de santé, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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