Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 18 septembre 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 avril 2019. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 11 janvier 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 février 2021. Ainsi, une première obligation de quitter le territoire français a été émise à son encontre le 20 mai 2021. Après le rejet de sa demande de réexamen de son admission à l’asile, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française, mais cette demande a été rejetée par une décision du 23 février 2024, portant également obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau sollicité le 22 février 2025 un titre de séjour en qualité de conjoint de française ainsi que la délivrance d’un visa de long séjour « sur place » sur le fondement des articles L. 312-3, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de titre de séjour, qui a été examinée également au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, a été rejetée par l’arrêté du préfet du Morbihan du 5 mars 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture du Morbihan. Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan lui a donné délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. La circonstance que l’arrêté litigieux ait été notifié à M. A… le 9 juillet 2025, alors que cette délégation de signature n’était plus en vigueur en raison du changement de préfet est sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à sa date de son édiction et non de son entrée en vigueur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, M. A… se prévaut de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il est marié depuis le 7 juin 2022 à une personne dont il n’est pas contesté qu’elle est de nationalité française et, d’autre part, que l’ensemble de sa famille réside en France. Toutefois, s’il est marié depuis le 7 juin 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’une relation antérieure à ce mariage et les seules pièces qu’il produit pour étayer la réalité d’une vie commune, dont la plus ancienne remonte à mars 2024 et qui sont postérieures à sa première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, sont uniquement constituées de documents qui font état d’un domicile commun. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il se borne à produire la demande d’asile de ses parents et la carte de résident de celui qu’il présente comme son frère, et dont il ne ressort d’aucune pièce l’existence d’un lien de famille avec le requérant. En outre, s’il est présent en France depuis le 6 avril 2019, son maintien sur le territoire depuis l’année 2021 s’effectue dans des conditions irrégulières. Enfin, le requérant se borne à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle depuis juillet 2024 pour établir son insertion dans la société française, ce qui, à supposer même qu’il s’agisse d’un métier en tension, ne suffirait pas pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 20 ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu ces dispositions.
D’autre part, M. A… se borne à faire valoir qu’il est recherché en Turquie pour s’être soustrait à ses obligations de recensement en vue de la réalisation de son service militaire. Ainsi, il n’allègue même pas qu’il se serait soustrait, par insoumission ou désertion, à ses obligations de service miliaire, seul cas qui pourrait entrainer une peine de prison en Turquie selon les pièces produites au dossier. Il ne ressort pas davantage de ces pièces qu’il existerait un risque de persécution des ressortissants turcs d’origine kurde lors de l’accomplissement du service militaire. Sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, lesquels n’ont pas considéré qu’il existait un risque en cas de son retour en Turquie. Dans ces conditions la demande d’admission au séjour de M. A… ne répond pas à des conditions humanitaires ou à des motifs exceptionnels, lesquels ne se déduisent par ailleurs pas de la simple circonstance qu’il travaille depuis le mois de juillet 2024, soit depuis seulement huit mois à la date de l’arrêté, dans un métier en tension. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan aurait pris une décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Si le refus de séjour en litige est également fondé sur ces dispositions, le préfet du Morbihan ayant relevé que l’intéressé n’avait pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, il résulte cependant de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de l’absence de droit au séjour de M. A… au regard des dispositions au titre desquelles il a examiné sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5 et alors que M. A… n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Turquie afin de solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissante française, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’arrêté litigieux n’a pas davantage méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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