Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. F… E…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur D… E…, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 21 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant D… E…, au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que la procédure de réunification familiale s’applique aux enfants confiés au réunifiant en vertu d’un jugement de tutelle ; le demandeur, confié au réunifiant par une décision de tutelle du 10 octobre 2024, entre bien dans le champ du droit à la réunification familiale et pouvait légalement prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence est remplie ; le demandeur a engagé des démarches de réunification en 2025 après avoir stabilisé sa situation professionnelle en France, pour permettre la venue de sa famille dans de bonnes conditions ; alors que des visa ont été délivrés à l’épouse du réunifiant et à leurs trois enfants, le demandeur se trouve, du fait du refus de visa qui lui a été opposé, isolé en Afghanistan et éloigné du reste de sa famille ; les délais d’audiencement du recours au fond justifient également qu’il soit ordonné la suspension de la mesure sans attendre l’issue de ce recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 11 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600695 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat n°336287 du 10 juin 2011.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate du requérant ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2017. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées, le 17 février 2025, auprès de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan), par l’épouse de M. E…, Mme G… E…, les trois enfants mineurs du couple, C…, A… et B…, ainsi que pour D… E…, né le 24 mai 2011, présenté comme le neveu du requérant que ce dernier aurait recueilli au décès de ses parents biologiques et sur lequel il exercerait la tutelle. Des visas ont été délivrés le 3 septembre 2025 à Mme E… et aux enfants C…, A… et B…. Mais, par une décision du 21 août 2025, l’autorité diplomatique a rejeté la demande concernant l’enfant D…, au motif que le lien familial allégué du demandeur avec le bénéficiaire de la protection internationale ne correspondait pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Dans le cadre de la présente instance, M. E…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D…, demande au juge des référés la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 11 septembre 2025, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa précitée du 21 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée sur le même motif que celui opposé par l’autorité diplomatique dans sa décision du 21 août 2025, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été désigné comme tuteur de l’enfant D… E… par un « certificat de garde » établi le 28 octobre 2024 par la cour suprême de la province Kaboul, dont l’authenticité n’est pas contestée, et qui indique que l’intéressé avait déjà assuré la garde de l’enfant depuis le décès de ses parents. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué, tel que visé précédemment, tiré de ce que le motif opposé par la commission procède d’une erreur de droit paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, des visas ont été délivrés à l’épouse de M. E… et à leurs trois enfants, de telle sorte que le refus de visa opposé à l’enfant mineur D…, que le requérant avait d’ailleurs déclaré avoir à sa charge dès le dépôt de sa demande d’asile, comme cela ressort des pièces du dossier, a pour effet de séparer le demandeur du reste de sa famille et est susceptible de le placer dans une situation d’isolement. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit du fait que les démarches réunification ont été initiées par M. E… plusieurs années après l’octroi à ce dernier de la protection internationale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour l’enfant mineur D… E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
7. M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, avocate de M. E… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leudet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 21 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur D… E…, au titre de la réunification familiale, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour l’enfant mineur D… E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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