Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2500610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur de droit en ce que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public prévue à l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, rapporteur ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 14 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant sud-africain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées « . Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : » L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. « . Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. L’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de police portant obligation à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11 et L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B, est célibataire, père d’un enfant dont il n’a pas la charge, est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, y est dépourvu d’attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé n’a pas cherché à régulariser sa situation en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le
28 septembre 2021, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
6. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été rendue sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la menace grave pour l’ordre public que représente son comportement, ces dispositions concernant les ressortissants de l’Union européenne, mais sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code, au visa 1°, 2° et 5° de cet article. D’une part,
M. B ne démontre, ni même n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire français, être en possession d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage ou avoir fait la demande d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de police a pu sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prendre à l’encontre de M. B la décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort notamment des procès-verbaux établis par les forces de police qu’à la suite de son interpellation le 13 janvier 2025, M. B a reconnu avoir commis des faits d’escroquerie, de sorte que le préfet de police pouvait aussi fonder sa décision sur le 5° de l’article L. 611-1 précité sans l’entacher d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il vit en France depuis plus de
quarante-cinq années, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, et ne fait par ailleurs état d’aucune attache personnelle sur le territoire français où il est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B soutient être apatride et ne pouvoir, par suite, être éloigné à destination de l’Afrique du Sud, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, alors qu’il a déclaré être de nationalité sudafricaine dans le cadre de son audition le 14 janvier 2025 par les forces de l’ordre. En outre, la décision contestée fixe comme pays de destination celui dont le requérant possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être régulièrement admissible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office serait entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 14 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. Binet
Le président,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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