Rejet 30 octobre 2024
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2418701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d’une attestation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de Mme C n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Harroch, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine, née le 4 aout 1966, est arrivée en France, le 8 mai 2015, munie d’un visa de type D, valable du 20 avril 2015 au 19 juillet 2015. Elle a sollicité, le 24 mars 2023, un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L.435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le préfet de police n’a pas procédé à l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour dès lors qu’il lui a demandé la production de pièces complémentaires dans des conditions déloyales, il ressort des pièces du dossier que par courriels des 27 décembre 2023, 16 mai, 21 mai, 22 mai 2024 et un courrier du 4 juin 2024, l’administration a invité Mme C à lui transmettre, pour les besoins d’instruction de sa demande, une copie du formulaire cerfa au montant du SMIC en vigueur et l’attestation de vigilance de moins de six mois, délivrée par l’URSSAF. L’intéressée a produit, par deux courriels des 17 mai et 21 mai 2024, des bulletins de salaire et le 5 juin 2024 le formulaire cerfa, sans y joindre l’attestation de l’URSSAF demandée. Dans ces conditions, au regard des nombreuses relances effectuées par l’administration pour obtenir les documents en question, et alors au demeurant qu’elle ne produit pas ce document à l’instance, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de police a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits ou d’un défaut d’examen. Les moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
4. Enfin, Mme C qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premièr conseiller ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La président-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Entrave ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Compétence
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Document ·
- Enfant ·
- Outre-mer ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Vices ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Vacation ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sapiteur ·
- Débours ·
- Ordonnance ·
- Rapport ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Innovation ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Responsabilité ·
- Licenciement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Délai ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Mobilité ·
- Espace public ·
- Accessibilité ·
- Voirie ·
- Apport ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Commune
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.