Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 18 janvier 2024, la SCI Rive droite, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 15 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barjols a modifié son règlement du service des eaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barjols d’adopter un nouveau règlement du service de l’eau, permettant au locataire de conclure un contrat d’abonnement à l’eau, permettant également au propriétaire de résilier un contrat qui serait à son nom, en application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et ne prévoyant pas un transfert automatique du contrat résilié au propriétaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barjols une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le
9 février 2023 pour délibérer lors de la séance du 15 février 2023 ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prévoit de s’appliquer à compter du 17 février 2023 alors qu’elle n’est exécutoire qu’après avoir été transmise au contrôle de légalité le 20 février 2023 ;
- ladite délibération, particulièrement ses articles 5, 6, 7 et 9, est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait obstacle aux locataires de souscrire individuellement avec le service public de distribution d’eau ;
- cette délibération est enfin entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle oblige les propriétaires à souscrire à un abonnement et d’en supporter les factures afférentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Barjols, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Rive droite la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération attaquée n’ont plus d’objet dès lors que le conseil municipal a approuvé une nouvelle délibération le
15 novembre 2023, modifiant spécifiquement l’article 5 de la précédente délibération et l’abrogeant.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la consommation ;
- la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lhotellier, pour la commune de Barjols.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Barjols le
13 octobre 2011, ladite commune a défini un règlement, applicable à tous les abonnés, précisant les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable de réseau et de distribution sur son territoire. Ce règlement a été modifié partiellement par délibérations du conseil municipal de ladite commune, le 19 avril 2018 et le 15 février 2023. La SCI Rive droite, propriétaire de 9 logements à Barjols, a demandé à la commune l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 19 avril 2018 et sollicite du tribunal, par sa requête, l’annulation de la délibération du 15 février 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si la commune fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’une délibération, approuvée par le conseil municipal le 15 novembre 2023, abroge la délibération attaquée, il ressort toutefois de cette nouvelle délibération qu’elle n’opère qu’une seule modification de l’article 5 du règlement en litige. Ainsi, l’abrogation limitée à cette seule disposition du règlement ne fait pas disparaître le litige concernant les autres dispositions dudit règlement, qui restent en vigueur, ni d’ailleurs concernant l’application de l’ancienne version de l’article 5 jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du 15 novembre 2023. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) ».
La méconnaissance de ces dispositions est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal, quand bien même les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance et, il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion.
La commune, qui se borne dans son mémoire en défense à opposer une exception de non-lieu à statuer, ne démontre pas que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le 9 février 2023 ou, en toute hypothèse, trois jours francs au moins avant le jour de la réunion. Il s’ensuit que la délibération est entachée d’un vice de procédure et que la SCI Rive droite est ainsi fondée à en demander l’annulation sur ce fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département (…) ». L’article L. 2131-2 du même code dispose que : « I.- Sont transmis au représentant de l’État dans le département (…) : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que l’entrée en vigueur d’un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l’État dans le département. Or, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 février 2023 prévoit de s’appliquer dès le 17 février 2023 alors même qu’elle n’a été transmise au contrôle de légalité que le 20 février 2023. Dans ces conditions, ladite délibération est entachée d’une erreur de droit et la SCI Rive droite est ainsi fondée à en demander l’annulation sur ce fondement en tant qu’elle rétroagit.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (…) ». L’article L. 2224-12-3 du même code prévoit que : « (…) Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites (…) ». L’article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’au titre du service public de l’eau et de l’assainissement : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Barjols exploite en régie, dotée de la seule autonomie financière, le service d’eau potable. Par les modifications de son règlement du service de l’eau approuvées par une délibération de son conseil municipal le 15 février 2023, ladite commune a entendu réserver l’accès aux abonnements de fourniture de l’eau aux seuls propriétaires ou leurs mandataires, excluant de fait les locataires ou occupants des logements, pourtant usagers d’un tel service public. Ainsi, le règlement fait obligation auxdits propriétaires de souscrire un abonnement afin d’alimenter leurs biens en eau, quand bien même ils n’en seraient pas les usagers, et de demeurer responsables de tous frais et redevances jusqu’à ce qu’un nouveau propriétaire se soit substitué. Dans ces conditions, les articles 5, 6, 7 et 9 du règlement en litige méconnaissent, d’une part, les dispositions de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les propriétaires mettant à bail des logements, tel que la SCI Rive droite, doivent être regardés comme cautionnant leurs locataires afin que les locaux loués bénéficient d’une alimentation en eau. D’autre part, les articles précités du règlement en litige méconnaissent les dispositions de l’article R. 2224-19-8 du même code dès lors que lesdits propriétaires sont systématiquement tenus des sommes dues par les usagers du service d’eau potable et non, seulement, à titre subsidiaire. Il s’ensuit que la délibération du 15 février 2023 est entachée d’erreur de droit et que la SCI Rive droite est ainsi fondée à en demander l’annulation sur ce fondement.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard aux moyens retenus pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Barjols en date du 15 février 2023, il est enjoint à ladite commune de convoquer son conseil municipal aux fins de délibérer sur un règlement du service des eaux de la commune apuré des vices relevés dans le présent jugement, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Barjols au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI Rive droite qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Barjols la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Rive droite et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Barjols en date du 15 février 2023, relative à la modification du règlement du service des eaux de la commune, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Barjols de convoquer son conseil municipal aux fins de délibérer sur un règlement du service des eaux de la commune apuré des vices relevés dans le présent jugement, dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Barjols versera à la SCI Rive droite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Barjols présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rive droite et à la commune de Barjols.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière,
signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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