Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2401468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février 2024,13 octobre 2025 et 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la société La Poste l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de la réintégrer au sein de ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 30 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’une erreur de droit dès lors que la mise en demeure précédant la radiation des cadres ne fixe pas un délai de reprise de poste ;
- d’une erreur d’appréciation tirée de ce qu’elle ne peut être regardée comme ayant manifesté sa volonté de rompre son lien avec le service, dès lors qu’elle a répondu à la demande de la société La Poste de régulariser sa situation en confirmant sa volonté d’être mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Par deux mémoires en défense enregistré les 11 août et 27 octobre 2025, la société La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2025.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Proust, substituant Me Latour, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Poulot, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente de la société La Poste, était affectée en qualité de factrice au bureau de la commune de Cestas. Après avoir été placée en arrêt maladie du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 1er juillet 2022 au 30 janvier 2023, l’intéressée a bénéficié d’une prolongation de cette disponibilité d’office jusqu’au 28 février 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, Mme A… a été radiée des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si l’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n’en va pas de même de l’indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l’abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 3 mars 2023, reçue le 6 mars suivant, la société La Poste a indiqué à Mme A… qu’elle était placée en situation d’absence irrégulière à compter du 1er mars 2023 au motif qu’elle ne s’était présentée ni à sa visite médicale de reprise du 1er mars 2023 ni à son poste de travail, que sa rémunération était suspendue et que « sans réponse de [sa] part sous huitaine, une procédure disciplinaire pour faute sera engagée à [son] encontre ». Par un second courrier du 8 décembre 2023, reçu le 11 décembre suivant, la requérante a été informée par La Poste qu’en l’absence de réponse à la demande de régularisation de sa situation administrative, elle s’exposait « à une radiation des cadres sans autre formalité pour abandon de poste et sans bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire ». Toutefois, cette lettre ne fixait aucun délai à la requérante pour reprendre son service. En outre, le délai de huit jours laissé à Mme A… dans le courrier du 3 mars 2026 qui lui demande de reprendre son poste ou de « fournir toute explication justifiant [son] absence sous peine d’engager une procédure disciplinaire pour faute », que la société La Poste était loisible de mettre en œuvre, ne saurait être regardé comme un élément constitutif de la mise en demeure requise avant que puisse être constatée une situation d’abandon de poste. Par ailleurs, les circonstances que Mme A… était absente depuis neuf mois, qu’un délai raisonnable de 19 jours s’est écoulé entre la mise en demeure envoyée par le courrier du 8 décembre 2023 et la radiation des cadres prononcée le 27 décembre suivant et qu’en outre il lui avait été demandé de produire les justificatifs de ses absences, demeurent sans incidence sur la nécessité, rappelée au point 3, d’assortir toute mise en demeure de reprendre son poste d’un délai approprié. Enfin, l’obligation pour la société La Poste d’impartir à Mme A… un délai approprié pour rejoindre son poste constituant, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, une condition de fond permettant de constater que l’intéressé est en situation d’abandon de poste et que le lien avec le service a été rompu de son fait et non un vice de procédure, cette société ne peut pas utilement soutenir que sa méconnaissance n’aurait pas eu, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle n’aurait pas privé l’intéressée d’une garantie.
Ainsi, dès lors que le courrier du 8 décembre 2023 n’indique aucun délai imparti à la requérante pour rejoindre ses fonctions sous peine d’être placée en situation d’abandon de poste et radiée des cadres, cette dernière est fondée soutenir que la décision du 27 décembre 2023 portant radiation des cadres en litige est intervenue irrégulièrement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la société La Poste l’a radiée des cadres pour abandon de poste doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci.
L’annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la société La Poste a radié Mme A… des cadres implique nécessairement que la société procède à sa réintégration, sans préjudice de la possibilité de la mettre en demeure à nouveau de rejoindre son poste dans un délai approprié. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction illégale.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à Me Noël, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2023 par laquelle la société La Poste a radié des cadres Mme A… pour abandon de poste est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder à la réintégration de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction illégale.
Article 3 : La société La Poste versera à Me Noël une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Noël renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Automatique ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Information
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bourgogne ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Recette ·
- Construction ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Légalité ·
- Afghanistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Trop perçu ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.