Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du quinzième jour suivant la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- et les observations de Me Lavallée, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant géorgien né le 17 juillet 1975 à Tshinvali. Il est entré en France le 20 mai 2013. Il a ensuite bénéficié à compter du 16 juillet 2018 d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 21 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie résider en France depuis 2014, établit également avoir travaillé depuis cette date dans le domaine équestre. Ainsi, il a d’abord été recruté comme cavalier d’entraînement et palefrenier le 22 avril 2014 en contrat à durée déterminée à temps complet au sein de la société Haras de Saint Arnoult puis en contrat à durée indéterminée par la SCEA société d’entraînement Yan Durepaire comme cavalier d’entraînement. M. B… produit à l’instance l’ensemble des bulletins de paie délivrés par cette société pour les années 2016, 2017, 2018, et 2019. Il est constant qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté du 9 février 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un jugement n°1800930 du 13 juin 2018, M. B… a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelé. Il ressort également des pièces du dossier qu’alors qu’il a été involontairement privé d’emploi en 2019, le requérant a effectué des missions d’intérim en 2020 et 2021 et travaillé dans le domaine automobile avant de retrouver un emploi comme garçon d’écurie auprès de l’EIRL Bernard Elisabeth en contrat à durée déterminée puis il justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec cette même entreprise. Il ressort également des pièces du dossier qu’alors que le préfet oppose l’absence d’obtention d’une autorisation de travail, le requérant établit que son employeur, en dépit d’un rappel à ses obligations effectué par l’inspection du travail, n’a jamais introduit une telle demande auprès des services de l’Etat. Par suite, eu égard à sa durée de présence en France et à son insertion professionnelle remarquable, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Gironde délivre à M. B… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente un récépissé à M. B… autorisant ce dernier à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lavallée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lavallée, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lavallée renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarah Lavallée et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Centre médical ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Assurances ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Signalisation ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Voie publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Liquidation ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Convention internationale
- Militaire ·
- Armée ·
- Médecin ·
- Victime de guerre ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Blessure ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.