Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2508783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° U2025-023 du maire de la commune de Glières-Val-de-Borne s’opposant à la déclaration préalable déposée le 26 mai 2025 sous le n° DP0742122500030.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Glières-Val-de-Borne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet au fond et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
Pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, M. B… soutient, sans autre précision, d’une part que le refus est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation, des aménagements identiques existant dans la commune et imposant également un recul sur voie publique » ; d’autre part, il argue « d’un traitement inéquitable alors que mon projet prévoyait des solutions techniques (remblaiement sur buses, signalisation de sécurité) permettant de répondre aux motifs de refus ».
Toutefois, la requête ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Glières-Val-de-Borne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Glières-Val-de-Borne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Glières-Val-de-Borne.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le président,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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