Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante kosovare née en 1994 et entrée en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2024, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 6 juin 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résidence en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque l’étranger a exercé, en temps utile, un recours contre la décision de l’OFPRA, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend en principe fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il en va toutefois autrement lorsque, en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24, l’OFPRA a statué selon la procédure accélérée au motif que le demandeur provient d’un « pays d’origine sûr ». Dans ce cas, et conformément au d) du 1° de l’article L. 542-2, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office a rejeté la demande de protection internationale. Cependant, lorsque le préfet, tirant les conséquences de l’expiration de ce droit au maintien, décide de prononcer une obligation de quitter le territoire, l’étranger conserve la possibilité, en application de l’article L. 542-6, L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11, de demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la fin de la procédure devant la Cour.
3. Le recours que Mme C… a exercé, le 1er décembre 2025, contre la décision prise par l’OFPRA le 6 juin 2025 a été rejeté par le président de la CNDA dans une ordonnance n° 25053827 en date du 15 janvier 2026. Les conclusions par lesquelles la requérante demande la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E…, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour en France y compris les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme F…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le 2 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, alors même que son frère et sa sœur séjournent régulièrement en France, rien ne fait obstacle à ce que Mme C… -qui réside en France depuis la fin de l’année 2024 seulement- regagne le Kosovo, pays dont elle a la nationalité, dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie et où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle. La circonstance que son mari, qu’elle a quitté, vive en Albanie avec sa fille mineure reste à cet égard sans incidence. D’autre part, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait, de manière significative, insérée personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En se bornant à faire état de risques d’atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, au Kosovo, Mme C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA -et désormais par la CNDA-, n’établit pas, par les seuls arguments qu’elle expose, la réalité ou l’actualité des risques dont elle se prévaut. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il appartient seulement à l’OFPRA -désormais saisi d’une demande de réexamen depuis le 26 mars 2026- et, le cas échéant, à la CNDA, de procéder au réexamen de l’ensemble de de la situation de Mme A… C… à la lumière, notamment, de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’OFPRA a accordé à Mme D… C…, sa mère, le bénéfice de la protection subsidiaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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