Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 janv. 2026, n° 2536443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 décembre 2025, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Croizille, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Croizille, représentant M. A…;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A…, ressortissant ivoirien, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. Par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A…. Pour l’application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A…. La circonstance qu’un précédent arrêté de transfert en date du 31 octobre 2025 ait été retiré n’interdisait pas au préfet de police de prendre légalement un nouvel arrêté de transfert le 10 décembre 2025.
En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, M. A… s’est vu remettre plusieurs documents en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
8. M. A… se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 5 septembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en français, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de E… que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
11. Si E… est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. M. A… soutient que E…, auprès de qui il a sollicité l’asile le 25 juillet 2023, n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que, ainsi qu’il a été dit, E… est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si le requérant allègue avoir des cousins en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires et en tout état de cause, la présence alléguée de ses cousins, qui ne sont pas considérés comme des membres de sa famille, ne saurait imposer d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Côte d’Ivoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Ressortissant étranger ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Avancement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Sécurité sociale ·
- Auteur ·
- Ambulance ·
- Finances publiques ·
- Frais de transport ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Père ·
- Ambassade ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Astreinte administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.