Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2409903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 25 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 16 mars 2017, 17 mars 2017, 1er mai 2017, 13 octobre 2017, 22 février 2019, 24 février 2019, 2 mars 2019, 1er août 2019, 28 août 2021, 30 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 16 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48 SI du 6 juin 2024 est réputée avoir été retirée dès lors qu’il a restitué 4 points à la suite d’un stage de sensibilisation réalisée les 5 et 6 juillet 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 13 octobre 2017 et 17 mars 2017 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 16 mars 2017, 17 mars 2017, 1er mai 2017, 13 octobre 2017, 22 février 2019, 24 février 2019, 2 mars 2019, 1er août 2019, 28 août 2021, 30 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 16 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, édité le 8 octobre 2024 et versé au dossier par l’administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l’intéressé les 5 et 6 juillet 2024 a été pris en compte entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 portant invalidation dudit permis sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 13 octobre 2017 et 17 mars 2017 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 1er août 2019 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction constatée le 1er août 2019 relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 2 mars 2019, 24 février 2019, 22 février 2019, 13 octobre 2017, 17 mars 2017 et 16 mars 2017 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que les infractions constatées les 2 mars 2019, 24 février 2019, 22 février 2019, 13 octobre 2017, 17 mars 2017 et 16 mars 2017 constatées par radar automatique ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 30 octobre 2022 :
8. En ce qui concerne l’infraction du 30 octobre 2022, il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation des amendes en date du 9 septembre 2024 démontrant l’encaissement de la somme correspondant au montant de cette amende forfaitaire majorée. Si M. B… soutient avoir fait l’objet d’un recouvrement forcé de cette amende, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Ce paiement suffit ainsi à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’abvis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 16 juin 2023 et 1er mai 2017 :
9. En ce qui concerne les infractions des 16 juin 2023 et 1er mai 2017 si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 16 juin 2023 et 1er mai 2017 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l’infraction du 11 novembre 2022 :
10. En ce qui concerne l’infraction du 11 novembre 2022, si le procès-verbal électronique daté du 11 novembre 2022 et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, la circonstance que le ministre de l’intérieur produit l’avis de contravention au nom de l’intéressé n’est pas à elle seule de nature à établir que cet avis lui aurait été notifié et que M. B… aurait en conséquence reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Enfin s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée pour les mêmes motifs qu’exposé au point précédent. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l’infraction commise le 11 novembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 28 août 2021 :
11. En ce qui concerne l’infraction du 28 août 2021, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision correspondant à l’infraction du 28 août 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de douze points, intervenues à la suite des infractions commises les 1er mai 2017, 28 août 2021, 11 novembre 2022 et 16 juin 2023.
Sur l’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive aux infractions constatées les 1er mai 2017, 28 août 2021, 11 novembre 2022 et 16 juin 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, et dans la limite du nombre maximal de points, le bénéfice des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 1er mai 2017, 28 août 2021, 11 novembre 2022 et 16 juin 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points illégalement retirés dans la limite du capital de points affectés à son permis, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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