Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants M. D… et E… A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
- les enfants n’ont pas été reconnu par leur père ;
- elle vit éloignée de deux de ses enfants, restés en Algérie ;
- les enfants souffrent de cette situation ;
- lesdits enfants vivent sous la garde de leur grand-mère, qui affirme avoir des difficultés à s’en occuper en raison de son âge, 75 ans, et de sa maladie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle et ses deux fils remplissent l’ensemble des conditions requises, disposant notamment de capacités financières et de logement suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait enfin les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2515621 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle totale en date du 5 février 2026.
Le président du tribunal a désigné Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, de nationalité algérienne née le 23 août 1988 à Ebni Ouarsous en Algérie, est entrée en France en octobre 2023 sous couvert d’un visa mention « famille de français ». Par une demande déposée le 29 novembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, elle a demandé le regroupement familial au profit de ses enfants M. D… et E… A… B…. Par une décision du 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme A… B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante se prévaut une nouvelle fois du fait qu’elle vit éloignée de deux de ses enfants, restés en Algérie, que les enfants n’ont pas été reconnu par leur père, qu’ils souffrent de cette situation et que leur grand-mère qui en a la garde affirme avoir des difficultés à s’en occuper en raison de son âge, 75 ans, et de sa maladie. Toutefois si les pièces produites démontrent certaines difficultés notamment liées à la séparation, celle-ci perdure depuis le mois d’octobre 2023, date à laquelle la requérante a fait le choix de rejoindre son époux et de résider sur le territoire français. Les circonstances invoquées ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête susvisée dans toutes ses conclusions ;
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-.L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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