Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 14 mai 2025,
M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 3 de l’ordonnance n° 2504141 du 25 avril 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà d’une semaine de retard, et de renouveler ce document provisoire jusqu’au jugement de sa requête en annulation ;
3°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504141 du 25 avril 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser soit à
Me De Sa-Pallix sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle totale lui est accordée, soit, si l’aide juridictionnelle lui est refusée ou ne lui est accordée que partiellement ou si sa demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504141 du 25 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Djemaoun, substituant Me De Sa-Pallix, représentant M. B, qui a déclaré que celui-ci se désistait des conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenait le surplus des conclusions de sa requête ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne la demande de liquidation d’astreinte, qu’eu égard aux moyens de l’administration et aux jours fériés du début du mois de mai, le retard d’exécution de l’ordonnance n° 2504141 du
25 avril 2025 n’était pas excessif.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1986, a déposé le 26 juin 2024 une demande de carte de résident en qualité de père d’une enfant reconnue réfugiée. Par une ordonnance n° 2504141 du 25 avril 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, le
26 octobre 2024, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du
Val-de-Marne et enjoint en conséquence à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire jusqu’au jugement de sa requête en annulation de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. M. B, qui, postérieurement à l’introduction de l’instance, s’est vu remettre le 13 mai 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, de sorte que les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont, ainsi que le préfet du Val-de-Marne l’a fait valoir en défense, devenues sans objet, a déclaré, lors de l’audience publique, qu’il se désistait de ces conclusions. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
8. Il résulte de l’instruction que l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne, par l’ordonnance du 25 avril 2025, de munir M. B d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler n’a été exécutée que le 13 mai 2025, soit dix jours après l’expiration du délai de cinq jours imparti pour ce faire donc tardivement. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation de l’astreinte assortissant cette injonction pour la période en cause.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me De Sa-Pallix, au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement et totalement accordée à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me De Sa-Pallix au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me De Sa-Pallix.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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