Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2402729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402729 enregistrée le 23 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 63 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents de service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il subit des préjudices en lien avec un accident reconnu comme imputable au service qui n’ont pas été réparés par la pension militaire d’invalidité dont il est titulaire et qui doivent être indemnisés à hauteur de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’indemnisation accordée au requérant doit être limitée à 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 3 600 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
II. Par une requête n° 2405845 enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 63 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents de service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il subit des préjudices en lien avec un accident reconnu comme imputable au service qui n’ont pas été réparés par la pension militaire d’invalidité dont il est titulaire et qui doivent être indemnisés à hauteur de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’indemnisation accordée au requérant doit être limitée à 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 3 600 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 18 avril 2017, M. B… A…, ancien brigadier-chef affecté au 13ème régiment des dragons parachutistes en tant que mécanicien, a demandé une pension militaire d’invalidité après avoir été témoin d’évènements traumatisants lors de ses déploiements en Afghanistan puis au Mali, ayant entraîné un état de stress post-traumatique. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le ministre des armées lui a concédé une pension temporaire du 18 avril 2017 au 17 avril 2020, au taux de 40%. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le ministre des armées lui a concédé une pension définitive à compter du 23 avril 2019 au taux de 45% du 23 avril 2019 au 17 avril 2020 puis au taux de 50% à compter du 18 avril 2020. M. A… a saisi la Commission de recours de l’invalidité, qui par une décision du 28 juillet 2021, a porté à 60% son taux d’invalidité pour la période du 23 avril 2019 au 18 avril 2020.
Par un courrier du 24 juin 2021, M. A… a sollicité auprès du ministre des armées une indemnisation complémentaire des préjudices non réparés par sa pension militaire d’invalidité. Insatisfait des propositions de protocoles transactionnels formulées par le ministre des armées, M. A… a saisi la Commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire. M. A… a ensuite saisi le tribunal. Par une décision du 5 septembre 2024, le ministre des armées, statuant après avis de la Commission des recours des militaires, a proposé à M. A… de lui verser, en dernier lieu, la somme de 24 600 euros. Par ses requêtes n° 2402729 et n° 2405845, M. A… demande de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 63 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents de service.
Les requêtes n° 2402729 et n° 2405845 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Il est constant que M. A… a été victime d’accidents de service alors qu’il était engagé en Afghanistan de novembre 2005 à janvier 2006 et au Mali le 30 octobre 2016. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise et de son dossier médical, que ces évènements ont entraîné chez M. A… un syndrome de stress post-traumatique, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il est constant que l’imputabilité au service de cette invalidité, en ce compris ses aggravations, a été reconnue par l’administration, qui a concédé à M. A… une pension militaire d’invalidité à ce titre. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il est constant que M. A… a subi, en lien avec sa pathologie, des souffrances morales qui ont été cotées par l’expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 en raison notamment de ses nombreux séjours hospitaliers et de l’absorption continue depuis 2017 d’un lourd traitement médicamenteux. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 20 000 euros pour les réparer.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. A… souffre d’un préjudice sexuel constitué par une perte de désir avec dysfonction érectile en lien avec le traitement médicamenteux suivi pour son stress post-traumatique. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant, à ce titre, la somme de 5 000 euros pour le réparer.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il avait auparavant une activité sportive intense en lien avec son métier et ses loisirs, sans apporter d’élément permettant d’établir qu’il pratiquait à titre de loisirs des activités sportives ou d’agrément, qu’au demeurant il ne précise pas, M. A… ne rapporte pas la preuve du préjudice d’agrément qu’il invoque. Par suite, sa demande doit être rejetée à ce titre.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… subit, en lien avec son invalidité, un préjudice esthétique constitué par sa prise de poids et un vieillissement prématuré. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme totale de 27 000 euros.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 27 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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