Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2026, sous le n° 2600886, M. A… B…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été régulièrement notifié à l’intéressé ;
- il ne mentionne aucune durée ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il applique les dispositions de l’article
L. 731-3 au lieu de celles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Par un courrier en date du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été pris l’arrêté portant assignation à résidence, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du même code, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de le priver d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Des réponses à ce moyen relevé d’office présentées par M. B… et le préfet du Tarn ont été enregistrées les 30 mars et 3 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2600887, M. A… B…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été régulièrement notifié à l’intéressé ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, notamment en ce qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Peter, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 13 avril 1989 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré en France en novembre 2022. Par les deux arrêtés attaqués du 29 janvier 2026, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Les requêtes n° 2600886 et n° 2600887 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
M. B… ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification des arrêtés en litige, lesquelles n’ont aucune incidence sur leur légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire :
Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France, l’arrêté en litige ne porte pas sur le droit au séjour du requérant mais prononce son éloignement, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance que l’arrêté ne fait pas mention de l’accord franco-algérien est sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et des relations privées et personnelles qu’il y aurait nouées, mais n’en justifie pas. En outre, les documents professionnels produits, à savoir deux contrats de travail sur des emplois de coiffeur signés en mars 2023 et janvier 2025 et des bulletins de salaires de janvier 2025 à janvier 2026, sont insuffisants à eux-seuls, notamment en l’absence de bulletins de paie couvrant les années 2023 et 2024, pour caractériser une situation professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut de bulletins de salaire sur une période d’un an à la date de la décision attaquée, dispose de perspectives sérieuses d’emploi en France. En outre, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à un an l’interdiction de retour prise à son encontre, le préfet du Tarn a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an (…) ».
En l’espèce, ainsi que le soutient le requérant, la décision d’assignation prononcée ne comporte pas de durée, et ne mentionne pas, dans les visas, la durée prévue par les dispositions reproduites ci-dessus. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 29 janvier 2026 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 29 janvier 2026 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Tarn du 29 janvier 2026 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Peter et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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