Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2315502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 2315502, M. B D et Mme E C, représentés par Me Djafour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. A un visa de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer » a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; M. A remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 10 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2316580, M. B D et Mme E C, représentés par Me Djafour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. A un visa de court séjour de type « Schengen » en vue de se marier en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; M. A remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 10 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par l’arrêté du 11 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2315502 et n° 2316580 concernent un même demandeur de visa, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant nigérian, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), la délivrance d’un visa de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer » en vue de se marier à Saint-Leu (La Réunion) avec Mme C, ressortissante française. L’autorité consulaire a rejeté cette demande. Dans le même temps, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour de type « Schengen » auprès de cette même autorité consulaire, laquelle a également rejeté cette demande. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions des 18 et 28 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 18 et 28 août 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié : « 1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d’entrée suivantes : () b) Etre en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l’annexe II du présent arrêté. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s’il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration des visas demandés.
6. Les décisions attaquées sont fondées sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires au regard de la situation personnelle de M. A, lequel ne justifie pas disposer d’attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance des visas mentionnés au point 2 afin de célébrer son mariage avec Mme C à la mairie de Saint-Leu (La Réunion). Les requérants produisent, à cet égard, un certificat de publication des bans ainsi qu’une attestation établie le 21 mars 2023 par le maire de la commune de Saint-Leu, faisant état de la programmation dudit mariage le 13 mai 2023. En outre, pour établir que M. A n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, les requérants établissent, par la production d’un certificat de naissance, de justificatifs de scolarité et de photographies, que celui-ci est père d’une petite fille, née en 2015 et résidant en Gambie, qu’il voit les week-ends et durant les vacances scolaires. En outre, M. A soutient exploiter un commerce en Gambie depuis 2022 et produit au soutien de ses allégations un « certificate of business registration », un affidavit attestant de sa qualité de nouveau propriétaire dudit commerce ainsi que des quittances de loyer de son local commercial. Il établit, en outre, avoir été recruté en qualité d’enseignant en études chrétiennes et en arts plastiques au sein d’un établissement privé chrétien localisé à Banjul (Gambie). Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis, en 2023, à suivre un master de théologie dispensé par la « Liberty university » au titre de l’année académique, cursus qu’il soutient suivre en distanciel au regard de ses obligations familiales. Alors que les requérants produisent de surcroît le billet d’avion aller-retour de M. A, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à établir que l’intéressé justifie de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un visa de court séjour « Schengen » ainsi qu’un visa de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 18 août 2023 est annulée.
Article 2 : La décision du sous-directeur des visas du 28 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A un visa de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A un visa de court séjour « Schengen » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A et Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2315502, 2316580
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de justice administrative
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