Rejet 5 juin 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2504597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B E C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de fait et de droit ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gambien né le 10 novembre 1995, entré en France le 2 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, notifié le 18 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. C ne démontre pas une insertion professionnelle réelle sur le territoire français, qu’il n’a présenté qu’un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail sans réponse du service de la main-d’œuvre étrangère, et que sa situation n’est pas constitutive de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, et n’est pas entachée d’insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et de plus de 60 fiches de paie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a produit devant le préfet de police un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent des services hospitaliers, et non un contrat de travail à durée indéterminée comme il le soutient. En outre, si le requérant a produit, postérieurement à la décision attaquée, des bulletins de salaire, ces documents n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. En l’espèce, M. C soutient qu’il travaille en qualité de brancardier depuis plus de quatre années pour le même employeur et qu’il totalise plus de 60 fiches de paie. Toutefois, cette seule circonstance, alors que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, ne peut suffire à établir l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant l’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas avoir développé en France des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où, selon les indications figurant au dossier, réside sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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