Annulation 19 septembre 2023
Rejet 15 mai 2025
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2409201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2023, N° 2300980 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300980 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et enfin, condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 10 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bello, a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2300980 du 19 septembre 2023.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2024, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n 2300980 du 19 septembre 2023 en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’exécution du jugement ne sont pas réunies, dès lors que Mme A n’a pas répondu à sa convocation ni n’a sollicité des services préfectoraux l’obtention d’une autre date de rendez-vous.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme A, représentée par Me Bello, demande au tribunal de faire exécuter le jugement du 19 septembre 2023.
Elle soutient que :
— si la préfecture lui a adressé deux convocations en novembre 2024 puis janvier 2025, elle est actuellement en Côte d’Ivoire après un éloignement injustement exécuté sans son fils ;
— l’attention de la préfecture a été attirée sur cette situation en demandant que l’autorisation provisoire de séjour lui soit adressée par le biais du consulat afin que ce dernier puisse la convoquer pour prendre ses empreintes, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à revenir en France ou lui délivrer un visa de retour.
Vu :
— le jugement n° 2300980 du 19 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n° 2300980 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Si la préfète de l’Essonne justifie avoir convoqué en novembre 2024 puis le 16 janvier 2025 Mme A au bureau du séjour des étrangers de la préfecture pour le dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme A se trouve en Côte d’Ivoire et que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé au réexamen de son droit au séjour, malgré l’injonction prononcée en ce sens par le jugement visé ci-dessus du Tribunal du 19 septembre 2023.
5. Le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles, annulant pour vice de forme la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A, implique nécessairement que la préfète de l’Essonne se prononce sur l’existence d’un droit au séjour de Mme A sans toutefois que ce réexamen n’impose, dans les circonstances de l’espèce, le retour de l’intéressée sur le territoire français.
6. En s’abstenant, à la date de la présente décision, de se prononcer à nouveau sur le droit à un titre de séjour de Mme A, la préfète de l’Essonne n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 19 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’enjoindre à la préfète de se prononcer sur le droit au séjour de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
7. En revanche, dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent aux intéressés d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 1 000 euros qui leur a été allouée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 3 du jugement du 19 septembre 2023 visé ci-dessus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts de retard, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’exécution de l’article 3 de ce jugement, celle-ci pouvant être poursuivie par d’autres voies.
D E C I D E :
Article 1er :Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète de l’Essonne ne justifie pas, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, avoir procédé au réexamen du droit au séjour de Mme A. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard.
Article 2 :La préfète de l’Essonne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2300980 du 19 septembre 2023 du tribunal et le présent jugement.
Article 3 :La demande d’exécution de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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