Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2023, le 18 septembre 2023, le 23 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Godet – Regnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a enjoint de faire cesser la situation d’insalubrité dans le logement lui appartenant situé 3 ruelle Saint Maurice à Tours-sur-Marne et de réaliser des travaux dans un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet aurait dû saisir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques afin de s’assurer du caractère irrémédiable de l’insalubrité du logement et de prononcer une interdiction définitive d’habiter ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle avait donné congé à ses locataires ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle a protégé ses locataires par la délivrance de ce congé ;
— elle a subi un préjudice consécutif aux démarches et dispositions prises pour rompre son contrat de bail, aux frais engagés dans la remise en état de son bien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023, le 19 janvier 2024 et le 8 mars 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen d’illégalité externe est irrecevable car soulevé tardivement ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que le moyen de légalité externe soulevé dans son premier mémoire en réplique est recevable dès lors qu’il a été enregistré moins de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Marne conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Godet – Regnier représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Marne a ordonné à Mme B de faire réaliser des travaux dans le logement lui appartenant, situé 3 ruelle Saint Maurice à Tours-sur-Marne, afin de faire cesser une situation d’insalubrité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Marne :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Pour l’application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué et à défaut à compter de l’introduction du recours contentieux contre cet acte.
3. L’arrêté en litige, comprenant la mention des voies et délais de recours a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juillet 2023. Le délai de recours contre cet acte expirait le 12 septembre 2023. La requête ne contenait que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen d’illégalité externe, tiré d’un vice de procédure, soulevé pour la première fois le 18 septembre 2023 est irrecevable.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Marne rejetant la demande indemnitaire de la requérante, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne :
7. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur à la date de la présente décision : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus (). L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.() Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
8. La requérante se prévaut du congé donné aux locataires occupants le logement frappé par l’arrêté d’insalubrité. A supposer que les locataires aient bien quitté les lieux, cette circonstance est sans incidence sur la validité de l’acte attaqué. Par suite, en ne prenant pas en compte l’existence de ce congé, le préfet de la Marne n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle – ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B.A
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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