Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2024, n° 2107515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble l’a informé qu’il était redevable d’un indu de rémunération d’un montant de 21 240,46 euros et, d’autre part, le titre de perception émis le 6 octobre 2021 en vue de recouvrer cet indu.
Il soutient qu’une procédure disciplinaire a été engagée le 15 novembre 2019 sans donner lieu à une saisine du conseil disciplinaire ; qu’il a été suspendu de la fin du mois d’août 2019 jusqu’au mois de mai 2021 et n’a reçu la décision de radiation qu’en octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la radiation prononcée en application du 1° de l’article L.911-5 du code de l’éducation ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’a pas à faire l’objet d’un avis de la commission administrative paritaire ;
— M. A a été rétroactivement radié des cadres au 8 octobre 2019.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. M. B, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 28 mars 2019, a perçu la moitié de son traitement à compter du 28 août 2019. Par un arrêté du 11 mai 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, en application du 1° du I de l’article L.911-5 du code de l’éducation, prononcé sa radiation des cadres à compter du 8 octobre 2019, date à laquelle est devenu définitif le jugement du tribunal correctionnel du 16 septembre 2019 reconnaissant l’intéressé coupable de faits de harcèlement sexuel et d’outrages sexistes par une personne abusant de l’autorité de sa fonction. Par un courrier du 7 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a informé M. B qu’il était redevable d’une somme de 21 240,46 euros correspondant aux demi-traitements versés depuis le 8 octobre 2019. Un titre de perception a été émis le 6 octobre 2021 afin de recouvrer cet indu de rémunération. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 et du titre de perception.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ().
Sur la décision du 7 septembre 2021 :
3. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
4. Le courrier de la rectrice de l’académie de Grenoble du 7 septembre 2021 se borne à informer M. B de l’émission prochaine d’un titre de perception visant à recouvrer un indu de rémunération. Par suite, ce courrier doit être regardé comme une mesure préparatoire insusceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme étant irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le titre de perception :
5. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service (Conseil d’Etat, n° 418178 du 6 novembre 2019).
6. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la mesure de radiation prise sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, qui ne constitue ni un licenciement ni une mesure disciplinaire, devrait être précédée d’une consultation de la commission administrative paritaire. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de consultation préalable du conseil de discipline.
7. A supposer qu’il aurait entendu s’en prévaloir, la circonstance que M. B n’aurait reçu notification de la décision de radiation de mai 2021 qu’en octobre 2021, est sans incidence sur la légalité du titre de perception.
8. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception ne comportent que des moyens inopérants et doivent être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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