Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mommessin, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, à lui verser cette même somme directement.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable.
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie dès lors que sa carte de résident lui a été retirée.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2521681 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Me Salzmann, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité indienne, a obtenu une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 5 mars 2031 qui lui a été retirée par une décision du préfet de police en date du 25 novembre 2024. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait d’un titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour de six mois lui permettant de travailler, délivrée le 11 juillet 2025 et valide jusqu’en janvier 2026. Dès lors que cette autorisation lui permet de séjourner de manière régulière sur le territoire français et d’y travailler, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction comme remplie et la présomption invoquée est dès lors renversée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au séjour, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2521705/6
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