Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2406340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406340 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire droit à sa demande, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 12 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406340
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