Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2514187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… B… représenté par Me Schornstein, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance de son titre de séjour émise par le préfet d’Eure-et-Loir en date du 21 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre le transfert de son dossier de demande de renouvellement de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de résident, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous même condition d’astreinte ;
4°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros toute taxe comprise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
3.Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait dans le département d’Eure-et-Loir. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif d’Orléans, par application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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