Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2002167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2020 et 28 avril 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me de Prémare, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 avril 2020 du silence gardé par le maire de Valbonne sur leur saisine du 6 février 2020, réceptionnée le 7 février 2020, tendant à faire cesser l’emprise irrégulière commise du fait de l’implantation de plusieurs canalisations sur leur propriété ;
2°) de constater l’emprise irrégulière du fait de l’implantation sans droit ni titre d’ouvrages publics sur leur propriété ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis de procéder à ses frais et risques à l’enlèvement des ouvrages et à la remise en état des lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Sophia Antipolis à leur verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis, éventuellement portée à la somme totale de 35 540 euros en cas de maintien des canalisations irrégulièrement implantées ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— que les travaux effectués sur leur propriété sont constitutifs d’une emprise irrégulière dès lors, notamment qu’ils excédaient le champ matériel qui leur avait été présenté par la commune ;
— ils n’ont pas expressément consenti aux travaux entrepris sur leur propriété ;
— le défaut d’accord est caractérisé par la circonstance que M. C n’a pas signé le document, signé seulement par son épouse, laquelle n’a pas pu donner un consentement éclairé en raison, notamment d’une maîtrise relative de la langue française et des subtilités du projet tel que présenté par la commune ;
— la commune a commis une faute en s’abstenant de leur présenter l’ensemble des éléments relatifs aux travaux qu’elle envisageait, notamment le plan des tracés de canalisations ;
— la commune doit procéder à la remise en état de leur terrain et au déplacement des canalisations implantées irrégulièrement ;
— leurs préjudices sont réels et certains ;
— le cas échéant, en cas de rejet de leur demande de remise en état de leur terrain, ils sont légitimes à solliciter une indemnisation au titre du maintien de l’emprise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2020 et 16 septembre 2021, la commune de Valbonne, représentée par Me Phelip conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal constate le caractère injustifié et excessif des sommes réclamées, à titre infiniment subsidiaire à sa mise hors de cause et à ce que les époux C lui versent une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Valbonne soutient que :
— aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être imputée à la commune dès lors qu’en raison du transfert de la compétence de la voirie à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération pourrait être engagée au titre des dommages causés à la propriété des requérants ;
— aucun des moyens soulevés par les époux C n’est fondé ;
— les requérants ne justifient d’aucun chef de préjudice.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal constate le caractère injustifié et excessif des sommes réclamées, à titre infiniment subsidiaire à sa mise hors de cause et à ce que les époux C lui versent une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Sophia Antipolis soutient que :
— aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue, la commune étant seule en cause ;
— aucun des moyens soulevés par les époux C n’est fondé.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me De Prémare, représentant Mme et M. C et de Me Penhadj, représentant la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Deux notes en délibéré présentées par M. et Mme C ont été enregistrées les 12 et 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires, depuis le 24 mars 2000, des parcelles cadastrées BA n° 27 et 28, sises 784 chemin du Caladou sur le territoire de la commune de Valbonne. Le 10 février 2016, et après discussion avec la commune, ils ont signé avec la commune de Valbonne un accord amiable autorisant la réalisation de plusieurs travaux sur leur propriété dont la création d’une piste de défense contre les incendies, la mise en place d’un réseau d’eau potable et d’eaux usées et la pose de fourreaux électriques. Aux termes de cet engagement, Mme et M. C ont également autorisé les éventuels raccordements de propriétés voisines sur leurs canalisations. Cependant, par courrier du 15 mai 2017, ils ont indiqué à la commune qu’ils remettaient en cause les conditions de l’accord du 10 février 2016 en invoquant une incompréhension du projet qui leur avait été présenté. Puis, par un nouveau courrier du 6 février 2020 les époux C ont, par la voie de leur conseil, demandé la remise en état des lieux ainsi que le paiement d’une indemnité de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait des implantations réalisées sur leur terrain. La commune a accusé réception de leur demande indemnitaire par courrier du 12 mars 2020. En l’absence de réponse de la commune dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de leur demande est née le 14 mai 2020. Par leur requête, les époux C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Valbonne sur leur demande et de condamner la commune à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’irrégularité des emprises constituées par l’implantation de canalisations sur leur propriété.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire présentée par les requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de leur demande, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont ils se prévalent, et a donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Valbonne a rejeté implicitement leur demande tendant à faire cesser l’emprise irrégulière commise du fait de l’implantation de plusieurs canalisations sur leur propriété.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Valbonne :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence./ () ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire./ () / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. ()/. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un évènement antérieur au transfert.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (ci-après « CASA ») a bénéficié, par arrêté du 23 octobre 2020, d’un transfert de compétence pour la gestion de la gestion de l’eau, l’assainissement des eaux usées et qu’elle est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire, compétences qu’elle exerce en lieu et place de ses membres, dont la commune de Valbonne fait partie. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis est seule responsable des éventuelles conséquences dommageables liées à l’existence et au fonctionnement des réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées survenant sur son périmètre d’exercice. Par suite, la commune de Valbonne, qui n’exerce plus de compétence, est fondée à demander sa mise hors de cause du présent litige.
Sur les conclusions tendant à la démolition des ouvrages litigieux :
En ce qui concerne la régularité des implantations de canalisations sur la propriété des requérants :
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
7. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. ». L’article R. 152-1 du même code précise que : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
8. L’implantation d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées par une collectivité publique dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, qui dépossède le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code rural, soit enfin, l’intervention d’un accord amiable avec le propriétaire.
9. Pour contester la régularité de la procédure qui a permis l’implantation de canalisations d’évacuation des eaux usées sur leur propriété, les requérants font valoir que la convention amiable qu’ils ont signée avec la commune de Valbonne le 10 février 2016, pour « régulariser » des travaux engagés initialement par la commune, dès la fin de l’année 2015, est nulle car signée seulement par Mme C, que leur consentement a été vicié, d’une part, en raison de leur mauvaise connaissance du français, qui ne leur a pas permis de comprendre ce qui leur a été proposé, et d’autre part, de ce que la commune ne leur avait pas donné une information complète sur les travaux prévus.
10. Il résulte de l’instruction, d’une part, et n’est pas contesté par la commune de Valbonne, que des travaux ont été entrepris chemins du Ribas et de Caladou, à compter du dernier trimestre 2015, relatifs à l’extension du réseau d’assainissement ainsi que de renforcement et d’extension du réseau d’eau potable dans le cadre de la sécurisation du réseau d’alimentation et le renforcement de la défense incendie dans ce secteur. Ces travaux publics, qui entraînaient une emprise sur la propriété des époux C et les a dépossédés partiellement d’un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution d’une servitude de passage (ou de tréfonds), soit l’intervention d’un accord amiable avec les intéressés.
11. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que Mme C a signé le 10 février 2016, une autorisation selon laquelle, après avoir pris connaissance du projet d’implantation d’une canalisation souterraine d’évacuation des eaux pluviales sur sa propriété, située chemin du Caladou, elle en autorisait l’implantation. Aux termes de la convention amiable signée, les époux C s’engageaient à : " autoriser les travaux d’ouverture d’une piste dédiée aux services de secours sur la parcelle cadastrée BA n°27 ; consentir une servitude de passage d’une canalisation d’eau potable et d’eaux usées [] ; autoriser la pose de fourreaux électriques en attente de travaux de futurs de renforcement du réseau d’électricité ; autoriser les éventuels raccordements des propriétés voisines sur ces canalisations sous conditions d’une remise en état du revêtement de surface ". L’autorisation signée le 10 février 2016 révèle dans ces conditions l’existence d’un accord préalable de Mme C à la réalisation des travaux. Le fait que les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural n’aient pas été respectées, est sans incidence sur la validité de cet accord amiable. En outre, la requérante ne démontre pas que les travaux réalisés auraient excédé ceux prévus par l’accord amiable. Dans ces conditions, l’emprise de l’ouvrage de la commune sur la propriété de Mme C est régulière. Cette dernière n’est ainsi pas fondée à demander la réparation du préjudice né de cette emprise, qu’elle soit irrégulière ou régulière, dès lors notamment et en tout état de cause que, dans cette dernière hypothèse, l’accord que la requérante a donné n’a prévu d’indemnisation.
12. Toutefois, aux termes de l’article 1424 du code civil : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations./ De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait donné son accord aux travaux d’enfouissement sur sa propriété de canalisations implantées sur 55 mètres linéaires. L’emprise de l’ouvrage est donc irrégulière à son égard.
En ce qui concerne la régularisation des ouvrages litigieux :
14. Ainsi qu’il est dit au point 6 ci-dessus, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, lorsque l’ouvrage est irrégulièrement implanté, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
15. S’il existe effectivement des facilités d’établissement de servitude pour les canalisations enfouies en application des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il est constant que la communauté d’agglomération Sophia Antipolis n’a adressé aucune demande au préfet en ce sens. Il est également constant qu’aucune procédure de déclaration d’utilité publique ou d’expropriation n’a été envisagée et qu’enfin le requérant s’oppose à toute régularisation. Par ailleurs, s’agissant de la voie goudronnée réalisée, celle-ci n’est manifestement pas devenue une piste DFCI, compte tenu de ce que les époux C ont obtenu l’autorisation de fermer cette voie à la fréquentation du public. Par suite, aucune régularisation appropriée de l’implantation des ouvrages litigieux ne semble possible en l’état.
En ce qui concerne le contrôle du bilan :
16. Il appartient au propriétaire de la parcelle de démontrer l’existence de désagréments liés à la présence d’ouvrages irrégulièrement enterrés. En l’espèce, et dès lors, comme il a été dit au point 12 que les ouvrages ne sont implantés irrégulièrement qu’à l’égard de M. C, il lui revient de démontrer l’existence de désagréments liés à la présence d’ouvrages enterrés.
17. En l’espèce, le requérant demande qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis de remettre la propriété dans son état antérieur aux travaux publics exécutés sous maîtrise d’ouvrage communale et constituant une emprise irrégulière sur leur propriété, à savoir le déplacement des canalisations situées en tréfonds sur leur propriété (eau potable, eaux usées), le retrait des dix regards creusés sur leur propriété et de la bordure créée sur la voie.
18. D’une part, si les requérants font valoir que la piste, dont le goudronnage a été réalisé dans le cadre des travaux visés par la convention amiable du 10 février 2016, serait utilisée à d’autres fins notamment par des voisins, il résulte cependant de l’instruction que les requérants ont obtenu un permis de construire les autorisant à poser une clôture sur leur propriété, laquelle est de nature à mettre fin aux désagréments dont ils font état. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’avant la réalisation des travaux, la voie d’accès aux parcelles des requérants n’était qu’un chemin de terre et que les travaux ont ainsi amélioré la voie d’accès qui est désormais goudronnée. Les requérants ne démontrent nullement que cette voie les empêcherait d’entretenir correctement les espaces verts. Ils ne démontrent pas davantage en quoi les regards situés sur cette voie seraient incommodants.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que la canalisation d’eau potable enterrée permet de desservir deux poteaux incendie et d’établir un maillage permettant la sécurisation de la desserte en eau potable en cas de fuite ou de casse sur une autre canalisation du secteur. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’en raison du désaccord marqué des requérants, la commune de Valbonne a renoncé à procéder au raccordement de nouvelles propriétés aux canalisations installées sur leur propriété. La communauté d’agglomération Sophia Antipolis fait d’ailleurs valoir, sans être utilement contestée, que, contrairement à leurs allégations, les requérants bénéficient également du réseau d’assainissement. Ainsi, les requérants ne font état d’aucun inconvénient excessif résultant de la canalisation en litige.
20. Eu égard à tout ce qui précède, la démolition des ouvrages litigieux demandée par les requérants entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la collectivité de les démolir et déplacer.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a toutefois pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle, et le juge administratif peut dès lors accorder à la personne privée une indemnisation au titre des préjudices causés par cette situation. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de l’ouvrage.
22. En l’espèce, et en premier lieu, les requérants sollicitent une somme totale de 12 000 euros, en réparation de leurs préjudices subis, augmentée de la somme de 23 540 euros à mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, en cas de maintien des canalisations sur leur propriété.
23. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 13, seul M. C est fondé à se plaindre du caractère irrégulier de l’emprise effectuée sur sa propriété. Bien que les canalisations ne créent, ainsi qu’il a été dit, aucune sujétion excessive, leur présence a des conséquences sur les conditions de jouissance de son bien par M. C, dès lors notamment qu’il est manifeste qu’il ne peut plus excaver le sol de sa propriété aux endroits où sont situées les canalisations. Par ailleurs, en cas de dommage causé à une canalisation, le requérant devra nécessairement autoriser le gestionnaire du réseau à intervenir sur sa propriété. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Sophia Antipolis à verser à M. C une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant de l’emprise irrégulière sur sa propriété.
24. En second lieu, les requérants soutiennent qu’ils subissent également un préjudice moral qui résulterait de l’attitude de la commune de la collectivité dans la conduite des travaux publics litigieux. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, seul M. C est fondé à se prévaloir d’un préjudice moral, résultant de la faute commise par la commune de Valbonne résultant de l’implantation irrégulière d’ouvrages publics. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Sophia Antipolis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Valbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Valbonne est mise hors de cause.
Article 2 : La communauté d’agglomération Sophia Antipolis est condamnée à verser à M. A C la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La communauté d’agglomération Sophia Antipolis versera à M. A C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, à la commune de Valbonne et à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Construction
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Carence ·
- Personnes ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- État
- Urbanisme ·
- Adaptation ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépositaire ·
- Dividende ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Global ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Attestation ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Verger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Russie ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.