Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2023, le 18 octobre 2023 et le 5 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Francheschini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Viroflay a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation, d’extension et de surélévation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AB n° 0188 ;
2°) d’enjoindre au maire de Viroflay de lui accorder ce permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 4 avril 2023 en raison de la méconnaissance des articles UG 7-2 et 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Viroflay et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Viroflay de réexaminer sa demande de permis de construire en ce qui concerne l’implantation de la terrasse dans la limite des 25 mètres calculée depuis l’impasse de la Marquette, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; le maire aurait pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui faire bénéficier d’une adaptation mineure en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 12 du règlement du PLU ;
- s’agissant de la place de stationnement créée, l’arrêté ne peut se fonder sur des règles qui ne relèvent pas du droit de l’urbanisme ; les difficultés de manœuvre interne au projet ne peuvent être opposées pour rejeter la demande ; l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 15 mars 2024, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Francheschini, représentant Mme B…, et de Me Boudoyen, représentant la commune de Viroflay.
Une note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2025 a été produite par Me Franceschini.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande de l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Viroflay a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation, d’extension et de surélévation d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AB n° 0188.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. D’une part, aux termes de l’article UG6 du plan local d’urbanisme : « 1- Champ d’application : Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul du recul les dispositifs techniques d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, de moins de 0,30 m d’épaisseur, à condition d’en assurer une intégration et un traitement qualitatifs respectant notamment la composition générale des façades et leur qualité architecturale (rythme, modénatures,…). 2. Règle générale : Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement avec un minimum de 3 mètres. Dans le sous-secteur UGa, les constructions doivent être implantées dans une bande de (…) 25 mètres à compter de la voie de desserte lorsque la profondeur de l’unité foncière est supérieure à 35 mètres. (…) En cas de parcelle bordée par plusieurs voies, la bande de constructibilité est définie suivant l’alignement du front bâti dominant de l’une des voies. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) » Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Viroflay : « Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoit l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est bordé par la sente des Trois maisons et l’impasse de la Marquette. La bande de 25 mètres définie par l’article UG 6 du règlement du PLU est, pour cette unité foncière d’une longueur de plus de 35 mètres, définie à compter de l’alignement de l’impasse de la Marquette. Cette règle de constructibilité dont le champ d’application n’exclut que les dispositifs techniques d’isolation par l’extérieur s’applique à la terrasse du projet. Or, il ressort des pièces du dossier que l’angle nord-est de la terrasse projetée est implanté au-delà de la bande de 25 mètres sur une largeur de 0,9 m et une longueur de 2 m. A… ce dépassement pourrait être regardé comme une adaptation mineure à la règle définie par l’article UG 6 du règlement du PLU, cette adaptation n’est justifiée ni par la nature du sol, ni par la configuration des parcelles ni par le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 6 du PLU n’est entaché ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l’article UG 6 du règlement du PLU était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme B… et que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viroflay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune de Viroflay demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viroflay tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Viroflay.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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