Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2111299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2022, 28 novembre 2022 et 5 décembre 2024, la société Lazard Asset Management Gmbh, agissant pour le compte du fonds Lazard-SWB-Fonds, représenté par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 5 186,27 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2015, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2021, 17 novembre 2022 et 23 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre de l’année 2025, l’administration a notamment fait valoir, en défense, que l’intéressée ne produisait aucun document émanant de l’établissement payeur français et des dépositaires, susceptible de justifier de la chaîne de paiement. Si la société requérante a produit en cours d’instance une attestation 2777 émanant de la société BNP Paribas, établissement payeur français et une attestation de la société Clearstream Bank, dépositaire global, et a ainsi établi le lien de versement des dividendes entre l’établissement payeur français et le dépositaire global, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’administration en réplique, que l’attestation du dépositaire global fait mention d’un dépositaire local identifié sous le numéro 67010, de sorte que, en l’absence d’information permettant d’identifier ce dépositaire local, la première chaîne de paiement est incomplète. La société requérante a également produit en cours d’instance une attestation du dépositaire global DWP Bank et un tableau récapitulatif du dépositaire local Landesbank Hessen-Thüringen redistribuant les dividendes au fonds, permettant d’établir le versement des dividendes entre le dépositaire global et le dépositaire local. Toutefois, l’attestation du dépositaire global se réfère à une attestation 2777 émise par la société BNP Paribas et transmise par l’établissement JP Morgan, alors qu’aucune attestation émanant de la société BNP Paribas ne mentionne l’établissement précité comme bénéficiaire des dividendes, de sorte que l’administration en déduit que la deuxième chaîne de paiement est, là encore, incomplète. La société requérante se borne, dans son dernier mémoire, à produire de nouveau les documents précités, sans apporter de réponse aux manquements relevés par l’administration, qui font obstacle à l’établissement de la chaîne de paiement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse utile de la société requérante avant la clôture de l’instruction, les conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lazard Asset Management Gmbh, agissant pour le compte du fonds Lazard-SWB-Fonds, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lazard Asset Management Gmbh, agissant pour le compte du fonds Lazard-SWB-Fonds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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