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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2403438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un courrier, enregistrés le 13 décembre 2024, le 30 janvier 2025 et le 10 avril 2025, Mme G D et M. E D, représentés par Me Sanson, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’implantation de l’espace sportif des Tamaris à proximité de leur maison d’habitation, située 65 rue des vergers à Rivedoux-Plage (17940) et de réserves les dépens.
Ils soutiennent que la mesure est utile dans la perspective d’une action en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Rivedoux-Plage déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, demande la mise en cause de Mme B C, architecte membre du groupement de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’équipement sportif, la mutuelle des architectes français, assureur de Mme B C, de la société Gantha, bureau d’étude acoustique membre du groupement de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’équipement sportif, et de la société MIC Insurance Compagny, assureur de la société Gantha, et demande la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la société Gantha, représentée par Me Roger, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. et Mme D, ainsi que la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à Mme B C, à la société « Mutuelle des architectes français » et à la société MIC Insurance Compagny qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires et occupants d’une maison située 65 rue des vergers sur la commune de Rivedoux-Plage, à proximité de l’espace sportif des Tamaris, propriété de la commune. Se plaignant de troubles sonores provoqués par l’utilisation de cet espace, M. et Mme D ont, par des courriers du 16 août 2024 et du 9 septembre 2024, demandé au maire de la commune de Rivedoux-Plage qu’il soit mis fin à ces nuisances sonores. Dès lors qu’aucune réponse ne leur a été apportée, par la présente requête, M.et Mme D demandent au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’implantation de l’espace sportif des Tamaris à proximité de leur maison d’habitation, située 65 rue des vergers à Rivedoux-Plage (17940).
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par M. et Mme D est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les personnes mises en cause :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
5. La commune de Rivedoux-Plage demande à bon droit la mise en cause de Mme B C et de son assureur, la société « Mutuelle des architectes français », de la société Gantha et de son assureur, la société MIC Insurance Compagny dès lors que l’imputabilité de l’ensemble des nuisances sonores n’a pas encore été déterminée et que la mesure d’expertise sollicitée peut entrainer l’engagement de la responsabilité d’un ou plusieurs constructeurs au titre de la garantie décennale. Par suite, il y a lieu d’ordonner la participation aux opérations d’expertise de Mme C, de la mutuelle des architectes français, de la société Gantha et de la société MIC Insurance Compagny. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F A, demeurant 10 boulevard Félix Faure, à Châtellerault (86100) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et établir un descriptif de l’espace sportif des Tamaris situé sur la commune de Rivedoux-Plage à proximité de la maison des requérants ;
2°) donner un avis motivé sur les nuisances et troubles de jouissance que les requérants déclarent subir du fait de la proximité de cet espace sportif, ainsi que sur les causes et origines de ces nuisances sonores, en précisant si elles sont imputables à la nature ou la conception de cet équipement, à l’exécution des travaux, à un défaut de direction ou de surveillance ou encore aux conditions d’utilisation de ces installations, notamment au règlement d’utilisation ou son non-respect et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des mesures concernant les activités en cause ou des travaux permettant, sinon de mettre un terme à ces nuisances et troubles de jouissance, de les atténuer ;
4°) donner son avis motivé, le cas échéant, sur le coût des travaux nécessaires ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris une éventuelle perte de valeur vénale de la propriété des requérants ;
6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la commune, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, ou les mesures à prendre concernant le fonctionnement de l’espace sportif afin de stopper ou atténuer les nuisances sonores en cause.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. et Mme D, de la commune de Rivedoux-Plage, de Mme C, de la mutuelle des architectes français, de la société Gantha et de la société MIC Insurance Compagny.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à M. E D, à la commune de Rivedoux-Plage, à Mme B C, à la mutuelle des architectes français, à la société Gantha, à la société MIC Insurance Compagny, et à M. F A, expert.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G ROBIN
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