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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2509505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France, société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la société anonyme (SA)Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, ou aux services compétents de la commune, de délivrer la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire cette déclaration dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elles participent, ou, à tout le moins, entrave l’amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau UMTS ; les missions de la société Bouygues Telecom participent à l’intérêt général et elle se trouve contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau afin d’assurer la continuité du service public ; l’édification des équipements litigieux permet d’améliorer la couverture du territoire de la commune par rapport à la situation actuelle ; le site projeté aura pour effet de décharger substantiellement le site saturé ; le refus opposé par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge fait obstacle au raccordement d’équipements dûment autorisés et porte ainsi atteinte aux obligations imposées par l’autorisation que lui a délivrée l’ARCEP ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;
' cette décision ne prend pas la forme d’un arrêté municipal, et ne fait état d’aucune motivation ;
' à supposer que la commune ait entendu implicitement réitérer les motifs de l’arrêté municipal du 9 septembre 2024, de tels motifs, censurés par le juge des référés, ne sauraient régulièrement fonder à nouveau une décision d’opposition au projet.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Michel-sur-Orge qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507611 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2504210 du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 2025 à 10h, tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déposé le 21 août 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 091 570 24 10104 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble d’habitation situé 60, rue de Liers sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Par arrêté du 9 septembre 2024, le maire de cette commune s’est opposé à la demande de déclaration préalable. Par un recours gracieux notifié à la commune le 28 octobre 2024, qui a été implicitement rejeté, les sociétés requérantes ont sollicité le retrait de cette décision. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal de suspendre ces deux décisions. Par une ordonnance n°2504210, le juge des référés a suspendu l’exécution des décisions litigieuses et a enjoint à la commune de Saint-Michel-sur-Orge de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée. Par décision du 9 mai 2025, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a indiqué aux sociétés requérantes que, après réexamen, il maintenait sa décision de refus. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production d’une carte de couverture de leur réseau de téléphonie mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ne dispose que d’une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur. Elles démontrent ainsi que l’installation en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées et que le site projeté permettra de combler un trou de couverture. En outre, le site projet permettra également de décharger le site saturé favorisant dans ces conditions un fonctionnement dans des conditions moins anormales. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième générations (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () »
6. Alors que la décision du 9 mai 2025 n’est motivée ni en fait ni en droit, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En outre, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
8. Ainsi, à supposer que le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, en mentionnant dans la décision en litige qu’il maintient sa décision de refus, ait entendu reprendre les motifs opposés à la première demande de déclaration préalable, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs qui ont été retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette première demande est également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 9 mai 2025.
9. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge de délivrer une décision, qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de non-opposition à la déclaration préalable déclaration préalable de travaux n° DP 091 570 24 10104 déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 1 000 euros à verser solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mai 2025 du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge portant opposition à la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de de Saint-Michel-sur-Orge de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 présentée par la société Free Mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 3 : La commune de Saint-Michel-sur-Orge versera solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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