Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. D… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 18 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son renvoi devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente, que cette commission était irrégulièrement composée et présidée par une autorité incompétente et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’ait pas été lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission, ni de conserver une copie de ce dossier et qu’il n’a pas été convoqué durant la phase d’enquête ;
- il lui a été infligé une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, écroué depuis le 26 novembre 2012 et incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 27 avril 2022, a été sanctionné le 18 août 2023 par la commission de discipline de l’établissement, d’une peine de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. M. A… a déféré cette sanction au directeur interrégional des services pénitentiaires qui l’a implicitement confirmée. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 11 août 2023 par M. C…, capitaine pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 17 juillet 2023 du chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du 27 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». En vertu de l’article R. 234-12 du même code, le rédacteur du compte-rendu d’incident ne peut siéger en commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre des sanctions prononcées par la commission de discipline le 18 août 2023, que cette commission était président par M. B…, capitaine, responsable de l’unité des détenus violents au sein du centre de détention de Châteaudun et qu’il était assisté d’un surveillant pénitentiaire dont les initiales sont M. D., et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, conformément aux prescriptions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire. Par ailleurs, M. B… disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 17 juillet 2023 du chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du 27 juillet 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 4 août 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont L.M., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 313-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de remise de pièces produit en défense, que l’intégralité du dossier disciplinaire de M. A…, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l’origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu’ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 17 août 2023 à 14 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 18 août 2023 à 14 heures 30. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l’intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A… la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office lors de la séance de la commission de discipline. Enfin, s’il soutient qu’il n’a pas été entendu au cours de l’enquête, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête que l’intéressé a été convoqué mais a refusé de se présenter. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident du 4 août 2023 que M. A… a été vu par un surveillant en train de porter des coups de poing au visage d’un autre détenu sous la douche du AO Est du bâtiment A à 8h15, et que l’intervention de surveillants pénitentiaires a été nécessaire pour les séparer. Il ressort également du rapport d’enquête que M. A… a reconnu avoir exercer ces violences physiques à l’encontre de ce détenu au motif que ce dernier s’était présenté « nu et en érection devant lui sous la douche ». Il en résulte que le fait d’agression physique d’un détenu par M. A… est bien établi et est constitutif d’une sanction disciplinaire. Si M. A… estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière justifiant une peine de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois et alors qu’il n’a fait que se défendre face à une agression sexuelle éventuelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le fait d’avoir craint une agression sexuelle ne permet pas, en l’espèce, de considérer que la sanction infligée présente un caractère disproportionné. En outre, eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés ainsi qu’aux très nombreux incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention, constitués de vingt-huit sanctions en dix ans, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis ni entachée sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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