Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mars 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un litige concernant la non-distribution d’un courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-598 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)» ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi n° 90-598 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers (…) sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l’exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative (…) »;
3. Considérant que la requête présentée par Mme A… met en cause la responsabilité du service public géré par l’exploitant public La Poste, lequel constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, à l’occasion des conditions de distribution d’un courrier à l’usager ; qu’ainsi, il ne touche à aucune question qui relèverait, par nature, de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il résulte des dispositions précitées de la loi n° 90-598 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications que les litiges relatifs à la distribution du courrier sont de la compétence du Tribunal de grande instance, qui est une juridiction de l’ordre judiciaire ; que, par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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