Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 28, et complétée le 30 octobre 2025, et enregistrée sous le n° 2515744, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à l’État (préfet du Val-de-Marne) de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-14 et 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II – Par une requête enregistrée le 28, complétée le 30 octobre 2025, et enregistrée sous le n° 2515745, M. B… D…, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à l’État (préfet du Val-de-Marne) de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils indiquent que, de nationalité algérienne, ils sont entrés en France le 29 avril 2017, qu’ils ont trois enfants dont deux nés en France, qu’un de leur enfant a des problèmes de santé, que Mme souffre notamment de la maladie de Willebrand et a été reconnue handicapée à plus de 50 %, qu’elle a toutefois pu trouver un emploi, et que M. travaille occasionnellement, que Mme a eu deux autorisations provisoires de séjour pour maladie en 2021 et 2022 et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2022, que des demandes de pièces lui ont été faites à de nombreuses reprises, auxquelles elle a répondu, qu’il n’y a eu aucune suite, que M. a été convoqué en préfecture le 4 avril 2024 pour déposer son dossier, sans non plus recevoir de réponse.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’abstention prolongée du préfet du Val-de- Marne pour répondre à leurs demandes, ce qui les empêche d’avoir une situation personnelle et professionnelle stable, et de pouvoir disposer d’un logement décent, et, sur le doute sérieux, que les décisions en cause ne sont pas signées, qu’elles ont été prises sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elles ne sont pas motivées, et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Mme C… épouse D… et M. D… ont a présenté, le 19 juin 2025, des requêtes, enregistrées sous les n°s 2508503 et 2508506, tendant à l’annulation des décisions contestées du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D… et M. D…, ressortissants algériens nés respectivement les 1er juillet 1993 et 15 mai 1986 à Bougaa (wilaya de Sétif), sont entrés en France le 29 avril 2017 munis d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba. Ils étaient accompagnés de leur fille, née en juin 2016. Deux autres enfants sont nés en France en février 2019 et novembre 2024. Mme C… s’est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour pour « maladie » le 20 juillet 2021, valable jusqu’au 7 octobre 2021, et une seconde le 24 janvier 2022 valable trois mois. Le 19 mai 2022, elle a été autorisée à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer un document intitulé « Attestation de dépôt », puis une nouvelle fois le 1er mars 2024. Le 15 septembre 2022, M. D… a été autorisé à son tour par le préfet du Val-de-Marne à déposer cette même demande d’admission exceptionnelle pour lui-même et il lui a été remis à cette occasion ce même document. Il a déposé un nouveau dossier le 4 avril 2024. Ils n’ont reçu l’un comme l’autre aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Ils ont donc considéré s’être vu opposer des décisions implicites de rejet dont ils ont demandé l’annulation par des requêtes enregistrées le 19 juin 2025. Par des requêtes enregistrées le 28 octobre 2025, ils sollicitent du juge des référés la suspension de leur exécution.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme C… épouse D… et M. D… concernent un couple marié et leurs enfants, soulèvent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, les requérants soutiennent qu’elle résulte de l’abstention prolongée de l’administration pour répondre à leurs demandes, déposée il y a plus de trois ans, et que ce silence les empêchant d’acquérir une situation administrative et professionnelle stable, de bénéficier d’une couverture sociale, Mme C… ne pouvant notamment faire valoir son état de santé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en avril 2017 munis d’un visa de court séjour et qu’ils n’ont pas respecté les termes de leurs visas, qu’ils sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire depuis le mois de juin 2017, soit depuis plus de huit ans, qu’ils n’ont entamé des démarches pour régulariser leur situation administrative qu’en 2022, soit cinq ans après leur entrée sur le territoire, que leurs demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet en septembre 2022 et janvier 2023, soit il y a trois ans, et n’ont été contestées qu’en juin 2025, que les présentes requêtes n’ont été quant à elles présentées qu’en octobre 2025, et que, en tout état de cause, ils forment un couple avec trois enfants et ne font valoir aucune impossibilité particulière de poursuivre leur vie privée et familiale, et professionnelle dans leur pays d’origine commun.
Par suite, les requérants ne peuvent donc être considérés comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point 4 caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses, eu égard aux éléments rappelés au paragraphe précédent.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… épouse D… et de M. D… ne pourront qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… épouse D… et de M. D… sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D…, à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Garde ·
- Liste
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Liste ·
- Prospection commerciale ·
- Administration
- Urgence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enseignement
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Mère célibataire ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Avis ·
- Public ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Parc ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Abrogation ·
- Commune
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Homme ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.