Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2310461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. D… B… A…, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 portant refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2022 sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr, en vue d’obtenir un rendez-vous lui permettant d’obtenir l’enregistrement de cette demande. Il a été convoqué le 3 juillet 2023 à la préfecture pour déposer son dossier. Au cours de cette convocation, l’agent de la préfecture a refusé d’enregistrer son dossier au motif qu’il était incomplet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / (…) / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / (…) 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » : / – dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; / – tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d’imposition, attestation AME, etc.) ; / – preuves d’exercice antérieur d’activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d’imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail …) ;/ – justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. (…) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. A cet égard, la délivrance d’une attestation de dépôt en ligne confirme uniquement l’enregistrement de la demande et constitue le point de départ de son instruction par les services préfectoraux, mais ne préjuge aucunement de la complétude du dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt, le 11 octobre 2022, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme ww.demarches.simplifiees.fr, en vue d’obtenir un rendez-vous, M. B… A… a été convoqué à la préfecture afin de déposer son dossier. Le 3 juillet 2023 les services de la préfecture ont refusé d’enregistrer sa demande au motif, selon les mentions non contestées portées sur la convocation, qu’il « manque assignation à résidence sur Bordeaux + OQTF ». Dès lors qu’il ne s’agit pas de pièces prévues par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie son article R. 431-11, le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… A… méconnait cet article et doit donc être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’une modification des circonstances de droit et de fait, d’enregistrer la demande de M. B… A…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à M. B… A… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président-rapporteur,
J.-M. C…
La greffière,
Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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